CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Pardessus dit aussi (n° 899) que rien ne s'y oppose ;
De même Delaporte (n° 86) : il n'y a aucune difficulté à cela; de mémeDageviHe (p. 499) (41).
Il est pourtant une objection qu'on pourrait tirer de Fart. 313 lui-même, c'est que cet article autorise la clause à ordre et non au porteur.
Et d'ailleurs, quand là loi a e&tenda autoriser la clause au porteur , indépendamment de celle à ordre, elle l'a dit expressément, par exemple pour les connaitsements (art. 281).
Nous aurons occasion de revenir sur cette question (42). -
Notons enfin une dernière forme extrinsèque, postérieure au contrat lui-même.
Tout prêt à la grosse doit, s'il est fait en France, être enregistré dans les deux jours de sa date, au greffe du tribunal de commerce, à peine, pour le prêteur, de perdre son privilège (art. 312).
Ceci demande une explication et une attention particulières.
La disposition de l'art. 312 est toute nouvelle dans notre législation.
D'où est-elle provenue ?
(41) Les auteurs plus modernes n'ont généralement pas examiné la question ; voy. cep. de Fresquet op. cit. } p. 4 58.
(42) Et c'est alors que nous même ferons connaître notre opinion.
L'idée de l'enregistrement des contrats de grosse est prise de Valin, lit. des consuls art. 26 (t. i, p. 269), tit. des contrats à la grosse art. 1 er (t. n, p. 3), tiU des assurances, art. 68 (t. n, p. 151).
Mais c est au sujet des contrats de grosse sot» seing privé comme des assurances sous seing privé, qu'il désirait cette précaution que l'Ordonnance ne prescrivait, ni pour l'un ni pour l'autre contrat.
Il se fondait sur la possibilité de la fraude, d'une antidate ou supposition d'actes pareils, commis au préjudice des tiers.
Son véritable but étant donc de donner à des actes privés une date certaine, qui garantît mieux l'intérêt des tiers.
Mais il ne contestait pas d'ailleurs que, l'Ordonnance n'exigeant rien de pareil, l'acte sous seing privé n'eût alors légalement, même à l'égard des tiers, la même force, la même foi que l'acte public, et qu'en conséquence il ne conférât également un privilège au préteur.
Pothier, qui ordinairement suit, comme pas à pas, la doctrine de Valin, s'est ici trompé sur le vrai sens de cet auteur, en lui supposant l'idée que l'acte de grosse en forme privée ne pouvait, sous l'Ordonnance, attribuer un privilège, faute de date certaine (n° 29).
Emérigon (t. n, p. 434) n'est pas tombé dans cette erreur. Il dit bien qu'anciennement, pour prévenir les fraudes possibles, on exigeait un contrat public, dont la date fut invariable, et il cite un arrêt en ce sens de 1632, par conséquent antérieur à l'Ordonnance de 1681*