‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 127 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Mais il ajoute que, depuis cette ordonnance, le billet de grosse fait sous signature privée, a autant de force, même au préjudice des tiers, qu'un contrat public; ainsi jugé par arrêt du Parlement d'Âix, du 26 juin 1767» dont il donne les circonstances v p. 499.

C'est en cet état de choses que notre législateur moderne, écoutant le vœu exprimé par Valin, a voulu l'ériger en loi par l'art. 312 du Code.

Mais remarquez d'abord que le législateur a sensiblement dévié du but essentiel de Valin, qui avait en vue d'assurer une date à des actes purement privés ; car il applique l'enregistrement à tout acte de grosse, public comme privé.

De plus il n'étend point cette mesure à l'autre contrat (celui d'assurance), pour lequel Valin la réclamait ; en sorte qu'aujourd'hui, aussi bien qu'autrefois , une police, si elle est sous forme privé, a autant de force, même à l'égard des tiers, qu'un contrat public.

C'est d'ailleurs un principe généralement reconnu, et applicable à tous les actes commerciaux, que, même faits sous seing privé, ils font foi de leur date, non pas en ce sens qu'il faille, pour les détruire, s'inscrire en faux, mais en ce sens qu'ils sont tenus pour vrais jusqu'à preuve contraire (arg. art. 139 Cod. com.).

Pourquoi donc la loi est-elle si exigeante pour le contrat de grosse en particulier ?

Pourquoi du moins, si l'on a pu penser que ce contrat était plus susceptible qu'un autre d'être antidaté, ne s'est-on pas borné à prescrire l'enregistrement pour

l'acte sous seing privé, ainsi qu'on le désirait autrefois, et est-on allé jusqu'à imposer cette formalité à l'acte public, qui par lui-même, emporte totite certitude de sa date?

Résulte-t-il d'ailleurs, d'une rigueur si exceptionnelle, quelque avantage pour le commencé?

Au contraire, la nouvelle disposition a éprouvé, de sa part, une vive contradiction.

Les armateurs des places importâtes réclamèrent contre elle, lorsqu'elle n'était encore qu'en projet ; ils représentèrent que la formalité était onéreuse, inutile, et nuisible au crédit (Vincens, t. m, p. 305, note 5).

Quoi qu'il en soit, la chose a passé dans le texte du Gode, et il faut bien s'y soumettre.

Il reste pourtant à nous fixer sur le sens de l'art. 312; ce point est digne de remarque.

Quelle est la peine infligée au préteur, h défaut d'enregistrement dans les dix jours?

C'est uniquement, aux termes de l'article même, la perte de son privilège, c'est-à-dire de son droit de préférence à tous autres créanciers qu'il aurait dû primer, s'il eût agi régulièrement.

L'acte, par sa faute ou négligence, n'est plus opposable aux tiers.

Mais, entre les parties, il subsisté toujours comme contrat à la grosse, avec tous les effets attachés à un acte de ce genre.

Faute d'enregistrement, le préteur perd son droit réel, c'est-à-dire son droit d'être préféré aux tiers,

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