‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 128 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

mais le* droit* personnels contre l'emprunteur «ont maintends dan* leur entier, non pas seulement pour le capital prêté, mais poor le profit maritime* tel qu'il a été stipulé (Looré sur l'art. 312, t. m, p. 342 ; Pardessus ft° 000, t, m p. 586).

Cela, il fout le dire, s'éloigne bien de* notions reçues partout jusque-là sur Y essence de notre contrats

Jamais et nulle part on n'avait encore admis qu'il pût se passer de l'action réelle, et ne produire qu'une action purement personnelle.

Aussi Valin, si savant en ces matières, srrivaiMl à une conclusion bien plus logique, sur l'omission de l'enregistrement qu'il proposait pour les actes de grosse sous seing privé.

Cette omission, devant entraîner la perte du privilège ou action réelle, par cela même il n'y avait plus de contrat à la grosse, plus de profit maritime à prétendre ; ce contrat demeurait alors réduit aux termes d'un billet de prêt pur et simple (t. n, p. 3).

Le Gode de commerce de Hollande qui a cru devoir soumettre l'acte de grosse à la même formalité, a tiré du défaut d'enregistrement la même conclusion que Valin ; dans ce cas, dit son art. 572, le contrat ne sera plus réputé à la grosse; l'emprunteur sera obligé personnellement envers le préteur au paiement du principal et des intérêts légaux.

Remarquons ici que, dans ce système plus conséquent et plus juridique que le nôtre, l'écriture, la ré-

daction d'un acte, devient essentielle au contrat de gros&e ; que, sans elle, ce contrat ne peut exister.

En effet, d'une part l'affectation réelle, le privilège est inhérent et indispensable à tout contrat de ce genre; et, d'autre part, il n'y a d'affectation réelle qu'autant qu'un acte de grosse (quel qu'il soit, public ou privé) a été enregistré.

Donc il faut toujours, indispensablement, qu'un acte ait été dressé par écrit, pour qu'on puisse dire qu'on a contracté à la grosse.

Mais chez nous, il en est désormais autrement.

Le contrat de grosse y peut subsister sans droit réel, sans privilège pour le préteur.

Ce droit réel, ce privilège, pourra bien encore si l'on veut, être de la nature du contrat, mais il ne sera plus de son essence : il pourra en être détaché et supprimé, sans que sa substance soit altérée en rien.

Tel est le système, telle est la volonté de notre loi (43).

(43) Nous gavons guère à ajoutera cette dissertation remarquable, si ce n'est 1° que l'art. 27 1 er alin. de la loi du 10 déc. 4874 sur Y hypothèque maritime ayant abrogé le privilège du prêt à la grosse contracté avant le voyage, l'art. 31 2 ne pourra plus désormais recevoir d'application qu'en ce qui concerne les prêts passés à la fois en cours de voyage et en France (cpr. art. 1 91 9°, 1 92 7°, 234 et 31 2) ; 2° que la loi n'ayant pas déterminé d'autre part le lieu du tribunal de commerce au greffe duquel le contrat doit être enregistré, il est loisible aux parties d'accomplir la formalité légale aux divers lieux soit du domicile de l'emprunteur, ou du prêteur, soit du port d'attache du navire, sans que l'enregistrement opéré dans de pareilles conditions puisse être argué de nullité ; en ce sens Cass. 80 fév. 4 844 (/. P. 4 844,

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