‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 129 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Autre observation à faire sur l'art. 312 ; sa disposition ne prescrit l'enregistrement que des contrats de grosse passés en France.

Mais le législateur a voulu par le même article pourvoir an cas où l'emprunt serait fait hors de France ; et en conséquence, il a ajouté : si le contrat est fait à l'étranger, il ett soumis aux formalités prescrites à ïart. 234.

Cet article est celui qui, au titre du capitaine, prescrit à celui-ci, lorsqu'il emprunte en cours de voyage, n'importe en quel pays, le procès-verbal de l'équipage et l'autorisation du magistrat.

Mais ici ces formalités sont rendues obligatoires pour tout prêteur à l'étranger, lors même qu'il contracte directement avec le propriétaire des fonds affectés (Pardessus t. m p. 595, n° 900) (44).

547, J. M. 23, 2, 129) ; 3° qu'enfin la loi n'ayant pas fait, toujours en ce qui concerne les prêts contractés en France, de distinction entre l'emprunteur étranger et l'emprunteur français, la déchéance du privilège , au cas d'inaccomplissement de la formalité réglementaire, atteindra le premier comme le second; sieCdss. 26 mars 1860 [D. P. 1860, 1,223,/. Jf. 38, 2, 87). (44) Cela nous paraît inadmissible, car lorsque ce n'est plus le mandataire, mais le mandant lui-même qui contracte, qu'estil besoin de toutes ces formalités? L'art. 234 vise simplement le cas où l'emprunt est fait par le capitaine, c'est-à-dire par une personne qui n'agit pas pour son compte, et qui doit dès lors justifier vis-à-vis de son commettant de la nécessité de ce qu'il a fait ; mais ceci n'a plus de raison d'être, appliqué au propriétaire lui-même.

Et la peine qu'encourt le prêteur qui n'exige pas de son emprunteur, quel qu'il soit, qu'il remplisse ces formalités et qu'il en justifie, est la même que celle qu'encourt le prêteur qui, en France, n'enregistre pas le contrat, c'est-à-dire la perte de son privilège.

Que penser pourtant de cette punition infligée à quiconque prête hors de France ?

Elle semble bien peu conforme aux vrais principes du droit public et international.

En effet le prêteur à l'étranger peut être français ; il peut être étranger lui-même.

S'il est français, il y a brèche au principe, en ce sens qu'en thèse ordinaire le français a, sous le rapport de la forme, le choix entre sa propre loi et celle du lieu où il contracte. Le Code civil est plein d'applications de cette règle, admise également par tous les publicistes et jurisconsultes.

S'il est étranger, l'infraction est bien plus grande encore. Cet étranger ne peut, chez lui, naturellement suivre que sa propre loi ; si elle ne prescrit pas les mêmes formes, et s'il tient ce qu'elle prescrit, quelle objection à lui faire? (45).

(45) Quoi qu'il en soit de ces considérations, la disposition de loi est trop formelle, pour qu'on puisse hésiter; conf. Aix lOjanv. 1863, Havre 9 juillet 1872 (/. Jlf. 1864, 1, 323; 4872, 2, 81). A fortiori en serait-il ainsi dans le cas où ce serait l'emprunteur, et d'une façon plus précise, le capitaine qui serait étranger, le prêteur étant français; car celui-ci ne saurait,

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