CHAPITRE Vfc — DU CONTRAT A LA GROSSE
Nous en venons, il est temps, aux formes internes de la convention de grosse, c'est-à-dire aux énonciations que doit régulièrement contenir l'acte qui l'établit on qui la constate.
L'Ordonnance n'en prescrivait aucune.
Néanmoins tous les auteurs avaient senti et enseigné qu'en cette matière, il y en avait de nécessaires, d'indispensables. Tous citaient comme vicieux celui qui se bornerait à dire : je paierai, dam tel temps, à un tel, la somme de tant, valeur reçue de lui en grosse aventure. Tout disaient que, faute dénonciations convenables 091 suffisantes, il y avait là,, non un prêt à la grosse, mais un simple prêt ordinaire (voy. surtout Emérigon p. 402).
Le Code a suppléé à l'omission de l'Ordonnance ; l'art. 31 1 porte que :
Le contrat à la grosse énonce,
Le capital prêté,
La somme convenue pour le profit maritime,
Les objets sur lesquels le prêt est affecté,
Les noms du navire et du capitaine.
Ceux du préteur et de l'emprunteur,
Si le prêt à lieu pour un voyage,
Pour quel voyage et pour quel temps,
V époque du remboursement.
Il est une première remarque à faire : la loi ne pro-
selon son gré ou son avantage, se soustraire à son statut personnel; sic Cass. 9 juillet 1845, 26 mars 1860 (0. P. 1845, 1, 313; 1860, 1, 223; J. M. 24, 2, 147; 38, 2, 87).
nonce formellement pas la peine de la nullité, pour telle omission des énonciations qu'elle a prescrites.
On convient que cela n'était pas nécessaire, qne la nullité était, non pas pour toute omission indistinctement, mais seulement pour celle qui détruirait l'acte dans son essence ou en empêcherait l'exécution (46).
Mais c'est ce qu'il n'est pas toujours possible ou facile de reconnaître ou décider.
Il convient donc de reprendre, dans leur ordre, ces énonciations légales, afin de mieux apprécier leur degré d'importance et l'influence de leur omission sur le sort du contrat.
1° Capital prêté.
Cette énonciation est d'une évidente nécessité, c'est la matière même du contrat.
Mais, nous l'avons déjà indiqué, de cette expression il ne faut pas induire qu'on ne puisse prêter qu'une somme d'argent.
Cela doit s'entendre de toute autre chose, denrées, marchandises, etc. (Emérigon chap. v, sect* 3 ; Vincens p. 297) pourvu que la chose prêtée soit appréciable et appréciée, attendu que c'est non de telle chose même, mais de sa valeur ou estimation que l'emprunteur se rend débiteur.
Voici l'exemple que rapporte d'une convention ana-
(46) Locré sur l'art. 3H p. 327 ; Boulay-Paty, p. 47 ; nous même avons exprimé une idée analogue, en ce qui concerne l'affrètement ; voy. supràç. 92.