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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

Quoi qu'il en soit il est incontestable qu'en l'absence des propriétaires on armateurs, le capitaine tient de sa seule qualité le pouvoir de fréter librement le navire ; cela résulte de l'art. 2 de l'Ordonnance comme de l'article 232 du Code, par la raison des contraires, dit Emérigon.

Et remarquez qu'il ne servirait de rien à ces propriétaires de dire : nos ordres, instructions ou accords avec

serait tenu de suivre l'avis des propriétaires du vaisseau, quand il affréterait dans le lieu de leur demeure, ce qui impliquait forcément que la règle ne concernait que les rapports du capitaine et du propriétaire, tandis que l'article 232 dispose d'une façon générale que le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires, ne peut, sans leur autorisation spéciale, fréter le navire. Mais cette différence de rédaction ne nous paraît pas avoir la portée qu'on veut lui assigner. Pour qu'elle l'eût, il faudrait, d'une part, qu'Emérigon eût appuyé son opinion sur le texte même de l'Ordonnance, et sur la latitude que comportaient ses termes, et, d'autre part, que les rédacteurs du Code eussent à dessein modifié leur rédaction, et indiqué par là qu'ils en revenaient à l'idée soutenue par Valin. Or rien de tout cela n'est réel ; on a vu plus haut sur quelles raisons, complètement étrangères au texte de l'Ordonnance se fondait Emérigon ; de plus les rédacteurs du Code, en écrivant leur article 232 comme ils l'ont fait, n'ont pas entendu reproduire, en le modifiant, l'article 2 liv. m, tit. i, de l'Ordonnance, qui a été supprimé, mais bien l'article 17 du titre du Capitaine. Rien n'indique donc qu'ils aient entendu suivre l'opinion de Valin, et la question reste tout entière sous l'empire des raisons de principe.

le capitaine lai prohibaient de conclure de son chef des affrètements, ou d'en conclure de tel ou tel genre, à telle ou telle condition.

Si ces défenses ne sont pas notoires, publiques, si les tiers - affréteurs n'en ont pas eu connaissance, elles n'existent pas popr eux ; ils ont fait et dû faire confiance au mandat légal attaché régulièrement à la qualité de capitaine (17).

Voilà donc qui peut valablement contracter avec un tiers-chargeur la convention d'affrètement

Hais n'y a-t-il pas certaines formes légales à accomplir pour la formation, ou au moins la constatation, et au besoin la preuve d'une convention de ce genre ?

C'est sur quoi il est important de s'éclairer et de se fixer.

(47) Cette décision univevsellement acceptée (voy. à défaut d'autres, Pothier, Chart-part. n° 49 ; Emérigon, t. n, p. 443; Marseille, 24 nov. et 29 déc. 1837, 15 janv. 1838 J. M. 19, 1, 137; Cass. 12 fév. 1840 S. 1840, 1, 225 et J. M. 19, 2, 1 1 5; Havre, 30 janv. 1 855 précité), est la condamnation la plus éclatante du système de Valin sur la question ci-dessus. Si en effet, un mandat légal est régulièrement attaché à la qualité de capitaine, alors même que celui-ci viole ou dépasse ses instructions, on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même lorsque le contrat est passé dans le lieu de la demeure de l'armateur ; la situation est identique, en ce qui concerne l'affréteur de bonne foi.

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