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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

logue Emérigon (p. 486) : des peaux de maroquins sont prêtées à la grosse, on les estime à telle somme ; c'est telle somme dont la restitution fut directement réclamée et ordonnée en justice.

Ceci s'écarte en quelque chose des notions communes du mutuum ou prêt de consommation, où l'obligation de l'emprunteur est avant tout et naturellement de rendre autant de même espèce et qualité, sauf, s'il ne le peut, à payer la valeur (C. ci v. art. 1892, 1902, 1903).

Ici, à la différence, l'obligation directe et principale est de payer la valeur ou estimation, et le contrat doit toujours se terminer et se solder en argent.

2° Somme convenue pour le profit maritime.

Cette condition n'est pas moins nécessaire et essentielle au contrat.

S'il y avait absence de profit, ce ne serait point un contrat à la grosse, mais un simple prêt, mêlé de donation en cas de perte.

La loi ne parle de somme convenue que parce que ordinairement, c'est en argent que le change est stipulé à raison de tant pour cent sur la somme prêtée ; il en est un peu à cet égard du profit ou change maritme, comme du change usité en matière de banque, lequel, parmi nous du moins, se résout toujours en argent.

Mais, nous l'avons dit, ce change peut, selon l'occurrence, consister et s'exprimer en toute autre chose.

Bien plus , ajoutons ici qu'il n'est pas même besoin d'une expression formelle et littérale ; il suffît qu'il existe implicitement dans les conditions du contrat, qu'en fiait

il dérive de ses clauses combinées quelque profit on avantage pour le préteur.

En voici un exemple remarquable donné par Emérigon (p. 405) :

Un capitaine se trouvait à Smyrne et, ayant besoin de victuailles, emprunte d'un négociant français 1000 piastres, monnaie du Grand Seigneur, s'obligeant de payer à Marseille, à son arrivée, les piastres de Turquie à raison d'un écu de France chacune, le prêteur courant les risques de mer jusqu'à la destination.

L'auteur, consulté sur ce cas, décide que c'est un vrai contrat de grosse, attendu que la conversion de la monnaie turque en monnaie de France, sur le pied d'un écu par piastre, donnait au préteur un bénéfice ou un change implicite d'environ 20 0|0, qui était bien le prix du péril qu'il avait couru,

Mais supposons qu'on ne trouve ni change formel, ni change implicite, dans un contrat qu'on a qualifié à la grosse ; pour qu'il vaille comme tel, sera-t-il, ou non, possible de réparer l'omission, et de suppléer à l'absence totale de profit convenu ?

Les anciens docteurs (Straccha entre autres) pensaient qu'alors il n'y aurait jamais qu'un simple prêt, produisant le seul intérêt de terre au taux légal.

Mais Emérigon (p. 406) a pensé que, s'agissant ici d'un contrat de bonne foi, il y aurait lieu de suppléer à l'omission provenant d'erreur ou d'inadvertance.

Et comment cela ?

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