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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Le change nautique serait réglé suivant le cours de la place, eu égard au temps et au lieu do contrat.

Et nos auteurs modernes ont adopté cette solution (Pardessus p. 499, Boulay-Paty p. 58) (47).

Qu'en faut-il penser?

Cet expédient (car c'en est un) peut sembler équitable, s'il ne s'agit, comme le suppose Emérigon, que d'un simple oubli ; mais cela même n'est pas, surtout aujourd'hui, exempt de difficultés :

1° Peut-on bien dire que les parties avaient entendu faire une vraie convention de grosse, lorsqu'elles n'ont rien stipulé pour le change, inhérent, essentiel à tout contrat de grosse.

2° Le change maritime (ou prix du péril) se mesure sur l'opinion que le préteur pouvait se faire du péril. Or cette opinion est toute personnelle au prêteur. Qu'importe que d'autres, dans des occasions semblables ou analogues, y aient mis tel ou tel prix ? le prêteur est en droit de dire : je n'aurais .pas, moi, voulu m'en charger à ce prix ; vous ne pouvez me l'imposer arbitrairement.

3° La loi nouvelle, de plus que l'ancienne, a formellement exigé que cette condition essentielle résultât de l'acte même, et non d'ailleurs ; il faut donc qu'elle y

(47) Adde Dalloz v* cit. n° 1243 ; Caumont ibid. n° 6 § 5, et un arrêt de Bordeaux du 22 août 4867 cité par lui; cpr. l'application que nous avons nous-même faite de cette idée pour le prix du fret ou nolis, suprà p. 95»

soit remplie, sinon expressément, an moins implicitement (48).

Mais quoi qu'il en paisse être entre les parties, préteur et emprunteur, qu'en sera-t-il à l'égard des tien?

Comment, dans un pareil cas, le prêteur pourrait-il prétendre privilège à leur encontre?

Il faut pour cela un acte par écrit, enregistré, comme nous l'avons vu, dans les dix jours de sa date (art. 198 n°7 et 312) ; ce n'est qu'à ces conditions que le préteur a privilège, préférence sur les tiers, soit pour son capital, soit pour le change maritime (art. 320).

Or cela implique bien, è leur égard, la rédaction et l'enregistrement d'un acte complet, qui se suffise à loimôme, qu'on n'ait pas à compléter par des moyens étrangers.

Gomment d'ailleurs donner privilège, à leur préjudice, à un change maritime non exprimé, ou même non convenu, qu'on établirait ou déterminerait après coup ?

3° Objets sur lesquels le prit est affecté.

Il faut bien en règle que ces objets soient connus et désignés, puisque, s'ils périssent, l'emprunteur est libéré, puisque sur eux s'assied un privilège, au préjudice des tiers.

(48) Nous croyons ces considérations (surtout les deux premières) déterminantes, et on voit tout de suite la différence qu'il y a sous ce rapport entre un contrat usuel, quotidien, comme l'affrètement, et la convention extraordinaire, anormale, dont s'agit. Dans ce dernier sens, Bédarride n 08 837 à 839; Marseille 10juillet1821 [J.M. 3, 1,133).

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