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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Il faut bien aussi qu'au besoin on poisse s'assurer que les parties n'ont pas violé la défense de l'art. 318, d'emprunter et de prêter sur fret à faire on profit espéré, violation que le môme article punit en annulant la convention de grosse, et en refusant même au prêteur l'intérêt ordinaire de son capital (49).

Le navire se désigne par son nom, par sa qualité et autres circonstances accidentelles qui peuvent s'y rattacher (cpr. t. i, p. 58 et sq.).

Et il y faut une grande exactitude, car le sort du contrat en dépend, comme nous le verrons mieux.

Quant aux marchandises, il faut, disent quelques-uns, les désigner, s'il est possible, par leur nature ou es-* pèce, par leur poids, nombre ou mesure (cpr. art. 332).

Mais cela n'est pas indispensable et est rarement pra-

Cela est même impossible en certains cas ; car il arrive souvent qu'au moment de l'emprunt, les marchandises qui en seront le gage, ne sont pas encore achetées, et qu'elles ne le seront qu'avec les deniers même empruntés.

C'est un prêt très-licite et très-usité.

Il suffit donc, pour la désignation des marchandises, d'indiquer le navire sur lequel elles ont été ou seront

(49) L'indication aurait encore son intérêt, au point de tue de l'application des art. 346 et 317, ainsi que nous le verrons mieux plus loin; aussi n'est-il pas douteux que l'omission n'en entraînât la nullité du contrat ; conf . Bédarride n° 841 , Marseille 11 avril 1828 (J. M.9 } \, 322).

chargées, sans les désigner elles-mêmes autrement que par le mot générique de facultés.

Le prêt sera censé fait sur toutes celles que l'emprunteur aura chargées sur le navire indiqué.

Si même il n'y avait pas de désignation spéciale d'au navire, l'emprunteur pouvant ne pas savoir encore sur lequel on chargera, et si simplement on prête sur les marchandises d'un tel, pour tel voyage indiqué, le préteur serait censé s'en être rapporté à l'emprunteur pour lé choix du navire ; il suffirait qu'il eût effectivement chargé sur un navire, quel qu'il fût, faisant le voyage énoncé (50).

Faut-il que le contrat détermine la valeur des objets affectés ?

Gela n'est pas exigé, et ne pouvait l'être, d'après ce que nous venons de dire : c'est plus tard, quand l'événement se vérifie contre le préteur, que l'emprunteur devra justifier d'objets de valeur égale au montant du prêt (art. 329).

Mais assez souvent, pour prévenir des difficultés sur

(50) H. Bédarride développe longuement l'idée contraire (n° 845) en se fondant sur les fraudes auxquelles cette combinaison peut donner lieu. Hais il n'est pas douteux que la même chose ne puisse arriver pour le contrat d'assurance, au sujet duquel la validité de la clause, en l'état de l'art. 337, ne peut être contestée. Cela étant, la solution énoncée au texte nous paraît, par suite de l'identité absolue de règles en ce qui concerne les risques, s'imposer de soi.

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