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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

ce point, on évalue le gage dan» le contrat même ; et cette évaluation fait la loi des parties, elle est de droit réputée exacte, sauf au prêteur à la détruire, en en démontrant l'exagération, qu'elle soit ou non frauduleuse (51).

4° Nom$ du navire et du capitaine.

Si le prêt est fait sur le navire, cette énonciation se confond avec la précédente» celle de l'objet affecté.

S'il l'est sur marchandises, elle a pour but d'en fixer l'identité, de déterminer le contenu par le contenant.

Gela est-il indispensable ? non, puisque nous avons vu qu'en doctrine comme en pratique, on pourrait, selon les circonstances, se passer de la désignation du navire et par conséquent de celle de son capitaine.

Mais remarquez que si, dans le contrat, cette désignation est faite, elle fait loi et on ne peut plus s'en écarter.

Le prêteur est alors en droit de dire qu'on lui fait courir d'autres risques que ceux qu'il a eu en vue, quand tel navire lui a été désigné.

Il a entendu courir les risques de tel navire, et non ceux de tel autre ; et si volontairement on change de navire, il ne supportera pas la perte (art. 324).

Vainement dira-t-on que le navire désigné eût également péri, la loi ne s'est pas arrêtée à cette objection, car le risqne est chose d'opinion (cpr. art. 348 2 e alin.).

La même observation s'applique au capitaine.

(51) Nous retrouverons encore toutes ces choses, et dans les mêmes termes, en matière d'assurance.

270 DROiT MARITIME.

5° Noms du préteur et de l'emprunteur.

Ceci semble très-essentiel au contrat.

En général, nul acte ne peut avoir d'effet, si Ton ignore entre quelles parties il est passé; il n'impose d'obligation ni n attribue de droit à personne (Locré p. 332, Pardessus p. 503).

Pourrait-il en être autrement du contrat de grosse en particulier, dont la nature même prête au soupçon d'usure et de déguisement?

Nul doute que le nom de l'emprunteur, de l'obligé ne soit indispensable (mêmes auteurs ibid. ; Boulay-Paty p. 48, Bédarride n° 847); il y est toujours dénommé, ne fût-ce que par sa signature.

Mais le nom du prêteur sera- t-il également nécessaire, obligatoire ? Supposons qu'on l'ait omis dans la rédaction, par oubli et inadvertance ; que l'acte porte : je paierai dans tel temps, telle somme (sans dire à qui), avec tel profit maritime, valeur reçue à la grosse, sur . tel navire f faisant tel voyage.

Un individu quelconque se présente porteur de cet acte, faudra- t-il le reconnaître pour créancier légitime?

Locré et Boulay-Paty (ibid.) admettent que l'omission est dans ce cas couverte, et que l'individu, le billet à la main, est réputé créancier, pourvu que d'autres circonstances viennent justifier la présomption.

Pardessus eod* lod, déclare l'acte imparfait, et incapable de produire obligation au profit du porteur ; mais il admet que ce serait un commencement de preuve par écrit, à compléter par la preuve testimoniale ; opinion

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