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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

non-seulement très-discutable, mais qu'on peut tenir pour inadmissible.

Quoiqu'il en soit, l'acte dont il s'agit aurait-il effet contre les tiers, produirait-il un privilège?

Non, répond Pardessus, attendu que les formes légales manquent à l'acte.

Oui, répondent au contraire Locré et Boulay-Paty, si l'acte a été enregistré ; car les tiers ont été avertis par là que le navire ou le chargement ont été affectés à un prêt, et cela leur suffit ; peu importe qui est le préteur.

Etranges décision et motif ! Si l'on a enregistré un prêt imparfait illégal, comment a-t-il pu produire privilège? (52).

Hais que décider si c'est volontairement, à dessein.

(52) En somme l'opinion de M. Cresp ne se dégage pas trèsnettement dans tout cela. Nous adhérons, quajit à nous, à l'avis exprimé par Locré et Boulay-Paty, par Tunique raison que, dans un contrat comme celui-ci, la personne du créancier est absolument indifférente. Est-ce à dire que Ton doive pour cela accepter comme tel la première personne qui se présente, et doit-on assimiler sous ce rapport un acte conçu dans les termes qu'indique M. Cresp, à un véritable titre au porteur (à supposer que cette dernière forme soit ici possible)? Non certes, l'omission du nom du prêteur étant due ici à un oubli ou à une inadvertance, il faut que la personne qui se présente pour exiger le remboursement, prouve qu'elle est le créancier primitif en faveur duquel l'acte a été consenti, ou bien qu'elle est à ses droits, sauf à faire cette justification par tous les moyens ; en ce sens Bédarride n° 848.

que le nom du préteur a été laissé en blanc dans l'acte? ou , ce qui revient au même, si l'emprunteur a promis simplement de payer au porteur, sansd'aillenrs nommer personne ?

Il est bien vrai que cette forme d'engagement (en blanc ou au porteur), sans autre désignation, après avoir été longtemps et sérieusement proscrite par nos lois, a fini par être admise dans la pratique commerciale et autorisée par certaines dispositions de nos lois même, ainsi par l'art. 35 Cod. corn., pour les actions dans une société, par l'art. 281 pour le connaissement (53).

Hais le Code n'a rien autorisé ni rien dit de pareil pour un acte ou billet de grosse ; si donc un acte de ce genre était au porteur, serait-il valable et produirait-il tous ses effets, même à l'égard des tiers ?

L'Ordonnance n'exigeait point expressément le nom du prêteur ; et néanmoins Emérigon réprouvait le billet de grosse en blanc, attendu le privilège attaché à cette espèce de contrat, et la crainte des abus qui se commettraient (p. 403).

A plus forte raison quand le Code commerce (art. 311) a voulu l'expression du nom du préteur tout aussi bien que de l'emprunteur.

Quel acte que celui qui établirait un privilège, un droit public opposable aui tiers, en faveur d'un inconnu, d'un être de raison ! Quelle source d'abus, de frau-

(53) Âdde art. i er de la loi du 4 4 juin i 865 pour le chèque.

des, de simulations et Collusions pour tromper lt foi publique! (54).

6° Si le prêt àUéfû pour un voyageront quel voyage etpotir quel lempt.

C'^tlàubetèdscti(^«KnbamuMée 9 cofefatf, incomplète, qui h grand besoin d'être édafrcie <0t r eètifiée.

Si le prêt a lieu poiiï un voyagé l il semblerait par ce premier alinéa que le ptèl à là gtoèse dont s'b&ope la loi et dont elle trace les règles, peut s'appliquer h antre chose qu'à la navigation, qu'à <fcs Voyages ou à dès transports maritimes.

Pour quel voyage et pour quel temps i il semblerait également, par ce dernier paragraphe, qae le prêt fait

(54) Nous ne nous dissimulons pas la force de ces objections; nous inclinons cependant à croire que le billet de grosse peut revêtir la formé au porteur. En dehors de la tendance générale qui se prononce aujourd'hui en faveur de tout ce qui peut favoriser le développement du crédit commercial, tendance dont la loi précitée sur les chèques porte le témoignage irrécusable, il est ici un argument décisif, c'est celui tiré de l'art. 284 ; oar Ton ne comprendrait point que Ton admît une solution différente pour le connaissement et pour le billet de grosse, ces deux titres appartenant à une même catégorie d'opérations, celles qui concernent le commerce et la navigation maritimes. Il est à remarquer du reste que la disposition dont s'agit n'existait pas, du moins parte in qua, dans l'Ordonnance de la marine ; il est à croire dès lors que si elle eût existé déjà, l'opinion d'Emérigon en aurait été modifiée; en ce sens Pardessus n° 483, t. ii, p. 379, Bédarride loc. cit.

pouf 1 an voyage n'a jamais lieu que pour un temps déterminé ; et à l'inverse qu'on ne peut prêter pour tel temps, indépendamment de tel voyage déterminé.

Le fait est qu'on peut emprunter pour un voyage, sans limitation de temps, et alors il suffit de désigner le voyage ; ou pour un temps et pour tel nombre de jours et de mois, et alors il faut déterminer le temps, sans qu'il y ait à désigner un voyage particulier (55).

Dans le premier cas, le risque du donneur ne cesse qu'a la fin du voyage désigné, quelle que soit d'ailleurs sa durée.

Dans le deuxième, le risque cesse à l'expiration du temps fixé, que le navire soit, ou non, encore en cours de navigation.

Quand on prête au voyage, sans limitation de temps, le prêt peut, selon les accords, s'appliquer au double trajet que le navire aura à faire pour se rendre à sa destination et pour en revenir ensuite ; ce qu'on exprime en disant que le prêt est fait pour Y aller et le retour du navire. Mais on peut convenir que le prêt aura lieu, pour l'aller seulement ou pour le retour seulement.

On peut même ne prêter que pour une fraction de voyage, soit d'aller, soit de retour, et convenir que,

(55) Un exemple d'un prêt semblable nous est fourni par l'arrêt de cassation, déjà plusieurs fois cité, du 20 fév. 4844; il s'y agissait, dans l'espèce, d'un prêt pour un an sur des barques de pêche.

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