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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

bat et effet que d'augmenter le change ou profit, à proportion de la plus longue durée du voyage.

Et telle est en effet la décision du Code de commerce (Jui réglait Naples (art. 301 et 308).

Notre Code ne s'explique pas sur cela, mais il paraît que notre jurisprudence était contraire à celte d'Italie ; Emérigon en fait foi (p. 517 etsq.). Ainsi dans l'exemple que j'ai posé, pour que le risque continuât à courir jusqu'aux Indes à la charge du préteur, il faudrait une stipulation formelle, portant qu'après les six mois déterminés, le change serait augmenté au prorata, pour chaque mois qu'entraînerait de plus l'accomplissement du voyage (56).

Quoi qu'il en soit, pour nous résumer sur notre sixième énonciation, il semble que le Code aurait pu tout embrasser et tout exprimer d'une manière plus nette, plus précise et plus complète à la fois, en disant que le contrat énonce : si le prêt a lieu pour un voyage ou pour un temps limité, ou s'il a lieu pour un voyage et un temps limité cumulativement.

(56) En somme, le sens de la présente convention est que le risque finira par l'échéance de l'un ou de l'autre des deux termes stipulés. Si le voyage se termine avant les six mois, le risque finira lors de l'accomplissement du voyage, encore que les six mois ne soient pas écoulés ; dans le cas contraire, le contrat prendra an à l'expiration des six mois.

7* L'époque du remboursement.

Si dès la cessation du risque à sa charge, le prêteur a droit à la restitution du capital, et si le profit nautique lai est dès lors acquis, il semble qu'il était inutile de parler de l'époque du remboursement ; qu'il suffisait d'exiger la désignation du risque, par le voyage ou la temps limité*

Biais autre chose est la condition, autre chose le terme.

La condition accomplie, un terme peut être accordé pour le paiement.

Communément l'acte accorde un terme quelconque, à compter de la fin du risque, pour que l'emprunteur, obligé de rembourser, ait le temps de faire des fonds, en exigeant ses nolis, en vendant ses marchandises.

Mais il faut que cela soit exprimé : autrement en rigueur capital et change sont payables comptant, c'està-dire dès la fin du voyage ou l'expiration du temps.

Néanmoins le juge pourrait, selon les circonstances, accorder un délai raisonnable, malgré le silence du contrat! et même quoique ce contrat eût dit que le paiement serait fait aussitôt après la cessation du risque (Emérigon t. n, n° 527, Boulay-Paty t. m).

Ces délais de grâce sont autorisés par l'art. 1244 do Code civil.

Et cette faculté appartient aussi au juge de commerce,

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