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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

sauf le cas où la loi le loi interdit, comme en matière de lettre de change (art. 157) (57).

D'après l'étude précédente, nous en savons assez: sur les formes, tant internes qu'externes, qui légalement peuvent seules constituer un vrai contrat à la grossç.

Mais ce n'est pas tout, il s'en faut; maintenant il nous faut voir quels sont les effets d'un tel contrat, quelles obligations, quels droits et exceptions en dérivent, et comment tout cela peut, selon l'occurence, se modifier ou s'éteindre.

Et d'abord qui s'oblige ? Le preneur seul, dit-on. Admettons cela pour le moment, sauf à le mieux examiner plus tard.

A quoi s'oblige- Ml ? à restituer le capital prêté, avec le change maritime convenu.

Mais cette obligation, ainsi que nous l'avons vu, est conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est contractée sons, la condition, que les objets affectés arrivent à bon port, ou (ce qui revient au même, mais précise mieux la chose), que, dans le temps et le lieu des risques, il ne survienne pas d'accident de forée majeure qui cause la perte des objets affectés.

(57) Il en résulte, ainsi que du reste M. Cresp l'établira mieux plus loin, que si le billet de grosse était à ordre, des délais de grâce ne pourraient plus être accordés ; c'est sur ce cas et en ce sens qu'a statué un arrêt de la Cour d'Aix du 25 nov. 4859 (J. if. 38, M 58).

La condition est remplie, le capital et le change sont exigibles, et le préteur est ta n.q do paiement :

Quand le prêt étant fait au voyage, l'objet affecté arrive è aa deatination ;

Quand le prêt étant fait jusqu'à telle distance on tell* hwteur, l'objet a atteint le point déterminé ;

Quand le prêt étant feU pour un temps limité prtfa ce temps est expiré, sans que l'objet ait été détruit par force majeure.

Sana tous ces cas la condition s'accomplit, les risques finissent, le prêt devient exigible, régulièrement et conformément à la convention*

Mais il peut se faire que la condition s'accomplisse plus tôt, que l'exigibilité soit anticipée, par le fait même de l'emprunteur :

Si, le risque ayant commencé à courir pour le donneur, le preneur raccourcit, soit le voyage désigné, soit le temps convenu (arg. art. 364) ;

Si, le navire parti, sa destination est changée, c'està-dire s'il y a, comme on l'appelle ordinairement, rupture du voyage (art. 325, arg. art. 351);

Si, le voyage maintenu, on change volontairement la route ordinaire, usitée ; c'est le déroutement (mêmes dispositions) ;

Si l'on change volontairement le navire désigné (art. • 324).

Enfin, même en cas de perte dans le temps et le lieu des risques, la condition peut s'accomplir et l'exigibilité avoir lieu, si la perte est provenue, non dç cas fortuit

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