‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 139 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

et de fortune de iper, mais du vice propre de la chose, ou du fait du preneur ou de ses préposés (art. 326).

Dans tous ces cas, la condition est accomplie, ou est censé l'être ; le preneur est définitivement obligé de rembourser le capital et d'acquitter le change maritime ; et par conséquent le préteur a dès lora droit et action pour demander le paiement de l'un et de l'autre.

Mais, créancier conditionnel, pour exercer ce droit, cette action, il faut que ce préteur prouve que la condition est remplie ; il faut qu'il prouve l'événement d'où il fait résulter sa propre action et l'obligation de l'emprunteur (58).

Ceci n'offre pas de difficultés, appliqués aux divers cas de cessation de risques dont il vient d'être parlé.

Mais quid si, le risque ayant commencé, on n'a plus aucune nouvelle du navire, ou d'une façon générale, des choses affectées? Que faudra-t-ii décider î

On présume alors qu'elles ont péri dans le temps et le lieu des risques.

La présomption est contre le prêteur, car c'est à lui à prouver l'accomplissement de la condition, c'est-àdire que la chose à ses risques n'a pas péri par force

(58) Ceci est une suite de la double différence ci-dessus signalée entre l'assurance et le prêt à la grosse ; en matière d'assurance, l'assureur, qui joue rôle du prêteur, n'a rien à prouver, car ce n'est pas lui qui agit.

majeure, on n'a pu périr qu'après qu'elle avait cessé d'être à ses risques (50).

Cela posé, voici les questions qui s'offrent aussitôt à nous, et que nous ne pouvons nous dispenser de résoudre.

De quelle nature est l'action acquise au préteur, et contre qui peut-il l'exercer?

Qu'a-t-il droit de réclamer par cette action, et que doit-on lui payer ?

Comment, à qui, dans quel temps, dans quel lieu, le paiement doit-il être fait?

Quels sont les droits et obligations d'un cessionnaire d'un billet de grosse, si ce billet est à ordre, ou s'il arrivait que ce billet fût au porteur?

Quelles restrictions ou modifications peut subir le droit du prêteur sur les choses affectées, s'il arrive que d'autres que lui viennent concurremment y exercer leurs droits?

(59) Cpr. AiX 22 janv. 1850 (/. M. 29, 1, \). Larègle estla même pour l'assurance (art. 375 et 376), bien qu'ici la preuve dût incomber à l'assuré ; nous en dirons mieux les raisons plus tard.

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