CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
Voyons avant tout le texte de la loi.
L'art. 273 du Code de commerce, emprunté des art. 1 et 3 de l'ancienne Ordonnance, titre des chartesparties, est ainsi conçu :
Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie , affrètement ou nolisement 9 doit être rédigée par écrit.
Elle énonce :
* Le nom et le tonnage du navire,
Le nom du capitaine,
Les noms du fréteur et de V affréteur,
Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge^
Le prix du fret ou du no lis,
Si V affrètement est total ou partiel ',
L'indemnité convenue pour le cas de retard.
A la simple lecture de cet article, il est une observation qui n'aura échappé à personne.
Dans l'affrètement qu'il prescrit d'écrire, la première énonciation qu'exige la loi, c'est renonciation du navire, dont elle veut qu'on fixe l'identité, l'individualité, par le nom particulier qu'il porte, par son tonnage ou mesure de capacité; et à cela elle ajoute immédiatement le nom du capitaine, qui est le préposé ou le principal agent du fréteur pour le travail ou le service de transport, auquel il s'engage vis-à-vis de l'affréteur.
Etait-il possible de mieux justifier ce que nous avons dit de la nature mixte de cette sorte de location, qui est à la fois de chose et d'ouvrage, qui porte aussi es-
sentiellement sur le véhicule affecté au transport, que sur le service auquel s'engage le fréteur ou locateur ? Et cela à la différence dés conventions de transports intérieurs, par eau aussi bien que par terre, pour lesquelles l'usage et la loi veulent bien un écrit appelé lettre de voiture, mais en n'exigeant d'aucune manière que, dans cet écrit, on fasse mention du moyen, instrument ou véhicule, que le voiturier ou batelier pourra employer.
Cette observation faite en passant, revenons aux formes générales que la loi prescrit ppur tout affrètement ou louage maritime.
A cet égard un point très-essentiel s'offre d'abord à notre attention.
L'Ordonnance de la marine (chart.part. art. 1) voulait que toute convention d'affrètement fut rédigée par écrit.
Et cette disposition, le Code de commerce l'a répétée en disant (art. 273) que toute convention de ce genre doit être rédigée par écrit.
Que signifie cela? Est-ce à dire que l'écriture soit substantielle à tout affrètement, qu'un affrètement verbal soit, par là-même, nul et comme non avenu ?
Môme en droit civil, il est peu de contrats qui, à défaut d'écrit, soient absolument nuls.
En droit commercial, il en existe il est vrai, mais les exemples en sont bien rares.
11 en est deux qu'on peut citera