CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
On avait pourtant le choix d'attaquer Vexer ci tor ou le maître; et si on laissait celui-ci à l'écart, l'action contre Yexercitor, d'accessoire qu'elle était, devenait principale.
Parmi nous, le capitaine, appelé aussi maitre, correspond exactement au magister navis.
Mus les obligations et actions ne sont pas les mêmes. En principe, celui qui contracte dans ses fonctions de maître ou capitaine, ne s'engage pas personnellement ; il n'engage que son commettant, le propriétaire ou armateur.
S'il contracte comme capitaine, en qualité de capitaine, en nom qualifié, comme on dit, cela suffit pour avertir les tiers que, simple préposé ou mandataire, il ne s'engage pas lui-même, qu'il n'entend engager que son préposant ou mandant, le propriétaire ou armateur.
Il n'y aurait d'exception à ce principe que dans les cas suivants :
1° Si le capitaine, en contractant, avait déclaré s'engager en personne, en son propre nom, sur ses biens ; , par là il se serait porté garant de l'obligation qu'il contractait pour l'armateur (60).
(60) Les arrêts suivants de la Cour de Rennes, 16 juin et -M nov. 1860, 15 mai 1861, fournissent un exemple de cette convention (/. Jf. 1861, 2, 49, 81 et 88; D. P. 1861, 2, 161). Gpr. cependant Marseille 23 août 1 854 et 1 er juillet 1 857 [ibid. 32, 1, 255, et 36, 1, 100); mais ces décisions s'expliquent par les circonstances de la cause, elles n'entament en rien le principe.
2° Si son fait ou son engagement constituait de sa part an délit ou an quasi-délit. L'armateur en répondrait bien toujours ; mais l'auteur môme du fait n'échapperait pas pour cela à la responsabilité personnelle (art. 236),
3° Si, malgré les prescriptions de la loi, il n'avait pas, en certains cas, agi avec le concours ou le consentement de l'armateur présent sur les lieux, ou s'il n'a pas, en l'absence de cet armateur, rempli telle ou telle formalité (cpr. art. 223, 232, 234, 312, 321) , et s'il arrivait qu'à raison de ces omissions, il eût exposé le tiers de bonne foi à voir repousser son action, soit réelle, soit personnelle.
Mais hors de tout cas semblable, la règle est certaine, le capitaine n'est teuu personnellement de rien, c'est le propriétaire ou armateur qui seul est tenu.
Comment procède donc le tiers qui se porte créancier à raison du fait ou engagement du capitaine?
Aura-t-il, comme chez les Romains, le choix d'attaquer en paiement le capitaine ou l'armateur, ou de les attaquer tous les deux ensemble ?
Puisque, dans nos principes, le propriétaire est le véritable et seul obligé, il semble que c'est lui qu'on devrait pouvoir actionner.
Et cependant il peut convenir de citer aussi le capitaine, quoique non obligé, attendu que si l'on attaquait le propriétaire seul; il demanderait l'appel en cause da