CHAPITRE VI. — DU CONTRAT À LA GROSSE
capitaine, pour discuter la réalité ou la légitimité de rengagement.
Mais toujours il semble bien qu'on ne pourrait, comme à Rome, actionner directement et uniquement le capitaine.
Car que pourrait-on ainsi obtenir contre lui ? On ne pourrait jamais le faire condamner qu'en nom qualifié, sans exécution possible sur sa personne et sur ses biens
C'est pourtant cette dernière marche qui est suivie le plus communément.
Pourquoi ? Parce que l'armateur est souvent inconnu des tiers qui, dans l'éloignement, ont contracté avec le capitaine, et qu'il serait trop difficile et trop long d'atteindre jusqu'à cet armateur.
Remarquez que le jugement rendu contradictoirement avec le capitaine, est censé rendu contradictoirement avec l'armateur.
Le capitaine a les actions du navire pour défendre, comme pour demander; ce qui est jugé avec lui est jugé avec l'armateur ; il ne s'agit plus que de faire déclarer le jugement commun et exécutoire contre ce dernier
L'armateur ne peut plus discuter la question, contester l'engagement, ni son obligation ; il n'aurait que la ressource de l'appel (61).
(64) C'est là aujourd'hui une idée universellement acceptée, et la jurisprudence en a fait d'innombrables applications; voy. en ce qui concerne plus particulièrement le prêt à la grosse, Marseille 30 janv. 1833 et 20 avril 4849 [J. M. 43, 4, 58 et 28,4,483).
Il y a dans cette procédure une grande et remarquable dérogation à la maxime que nul en France ne plaide par procureur, c'est-à-dire qu'un simple mandataire ou préposé n'a pas qualité ponr actionner ou défendre en justice dans l'intérêt de son commettant.
Dès qu'il est certain que le propriétaire est obligé per* sohaellemeut par le fait ou rengagement du capitaine, il s'ensuit qu'il doit en être tenu sur tous ses biens, indépendamment de son navire (art* 2092 Cod* ctv,).
S'il y a d'ailleurs affectation spéciale du navire à la dette, et qu'il en résulte, au profit do créancier, une ao* tion réelle et privilégiée, ce n'est là» pour celui-ci qn'mie sûreté de plus, qui ne nuit aucunement è l'action personnelle et à ses conséquences ordinaires, la soumission de tous les biens du débiteur à l'acquittement de son obligation.
Mais le propriétaire d'un navire n'a- 1 -il pas quelque moyen spécial d'échapper è ces conséquences ordinaires de l'action personnelle, et d'affranchir ainsi sa personne et ses biens autres que son navire, sa fortune de terre comme on l'appelle , des suites de l'engagement dont il est responsable ?
Nous arrivons ici à une grande et intéressante question du droit maritime, qui a divisé longtemps et récemment encore, les auteurs, les tribunaux et les législateurs eux-mêmes.
Cette question, j'en ai dit quelques mots à l'occasion ;