‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 144 sur 213 · DEMEURERONT DÉCHARGÉS EN ABANDONNANT LEUR BATIMENT ET LE FRET · texte numérisé non relu

DEMEURERONT DÉCHARGÉS EN ABANDONNANT LEUR BATIMENT ET LE FRET

Cette réserve d'abandon popr se libérer était une dérogation au droit commun, et même au droit maritime dans sa pureté originelle.

Quel en était le sens et la portée ? Quels étaient ces faits du capitaine, dont la loi entendait que les armateurs pussent se décharger par l'abandon du navire et du fret ?

(62) Nous avons nous-même fait allusion à cette controverse (t. i, p. 622), sans nous y arrêter autrement, la chose n'ayant plus aujourd'hui, en l'état de la loi de 1844 , qu'un intérêt historique. Ou ne lira pas néanmoins sans profit les explications présentées à ce sujet par M. Cresp ; c'est pourquoi nous les avons maintenues.

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A ce sujet grande controverse entre les interprètes, et môme parmi les meilleurs.

Les uns (Emérigon chap. v, sect. 1 1 , p. 454) y comprenaient tous les faits et engagements quelconques du capitaine, faits et engagements licites ou non, bien ou mal contractés, conformes ou non à la loi et à ses instructions.

La disposition devait être ainsi entendue en faveur de la navigation, comme encouragement donné aux armateurs, comme une garantie que, dans leurs expéditions de mer, ils ne compromettraient pas leur fortune de terre et leur personne même.

Mais d'autres (Valin, t. i, p. 568) ne donnaient point à la disposition la même latitude ; ils distinguaient dans les faits du capitaine, les engagements non valablement contractés, provenant de ses fautes, malversations, délits ou quasi- délits, et les engagements valables, utiles, licites, pour le bien de l'expédition, dans le cercle de son mandat et de ses devoirs.

Ils admettaient que l'abandon du navire et du fret pouvait et devait libérer les propriétaires du premier ordre de faits, mais non les exonérer de ceux du second.

Il y avait là déjà une dérogation assez grande aux règles .du mandat et à la responsabilité qui s'y attache.

Le Code de commerce a-t-il vidé cette controverse? Jugeon3-en par les termes de son article 216, tel qu'il existait d'abord : Tout propriétaire de navire est civi-

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