CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
lement responsable des fautes du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. La responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret.
Au fond la disposition est la môme que celle de l'Ordonnance ; mais vous remarquerez dans la nouvelle rédaction, un mot qui n'existait pas dans l'ancienne.
Cette introduction du mot civilement a eu des conséquences que les nouveaux rédacteurs ne prévoyaient certainement pas (voy. Locré sur l'art. 216, p. 69).
Sous l'ancienne loi, le principal argument de l'avis d'Emerigon était de dire : la loi déclare d'abord le propriétaire responsable des faits du capitaine, sans nulle distinction ; elle parle donc de tous les faits, quels qu'ils soient.
Or immédiatement elle ajoute que le propriétaire en est déchargé par l'abandon du navire et du fret.
Donc sa libération s'applique indistinctement aussi à tout fait, à tout engagement quelconque.
Cet argument s'est trouvé singulièrement affaibli par la loi nouvelle.
Tout propriétaire y est déclaré civilement responsable. Ce mot exprime qu'il s'agit de faits illicites, punissables, susceptibles de poursuites criminelles, correctionnelles ou de police contre leur auteur, crimes, délits, contraventions.
Mais par là-même la disposition devient inapplicable aux engagements légitimes, contractés dans le sens du mandat, utiles aux armateurs et aux navires, tels que
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les emprunts à la grosse et autres actes pareils, autorisés par la loi.
Cependant, depuis le Code, des auteurs et des tribunaux n'en suivirent pas moins l'avis d'Emérigon, et n'en distinguèrent pas davantage suivant la nature des faits dont le propriétaire était affranchi.
Tels furent les tribunaux de Nantes, de Rouen, de Saint-Malo ; tels furent notamment le tribunal de Marseille et la Cour d'Aix, qui confirma ses décisions.
Mais la Cour de cassation, cassant un arrêt d'Aix, se prononça pour l'avis contraire (17 juillet 1827); elle se fonda essentiellement sur le mot civilement, ainsi que sur les art. 1998 et 2092 Cod. civ.
Cette haute décision ne suffit pas pour convaincre e* convertir les récalcitrants; certains auteurs, Boulay- Paty entre autres, et certains tribunaux (celui de Marseille) persistèrent dans leur avis et jurisprudence contraires.
Mais deux autres arrêts la cour de de cassation (14 mars 1833, et 1 er juillet 1834) semblaient avoir fixé la jurisprudence dans le sens du premier qu'elle avait rendu, lorsque la chambre de commerce de Marseille, prenant parti pour son tribunal consulaire, adressa une pétition au ministre pour provoquer une loi interprétative de l'art. 216, qui étendit l'abandon libératoire à tous les cas sans distinction.
En 1839 le ministre, y faisant droit, présente aux chambres législatives un projet qui supprime au § 1 er le