‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 146 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT Â LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT Â LA GROSSE

mot civilement, et ajoute au deuxième : dans tous les cas.

En 1840, la loi passe inaperçue à la Chambre des députés ; mais à la Chambre des pairs, le ministre trouve des jurisconsultes qui, comme PersM ou Merilhou, font des objections plus ou moins graves.

On retire le projet, et on consul, les tribunaux et les cours qui, en général, semblent favorables au changement proposé.

En 1841, un nouveau projet est présenté aux Pairs et aux Députés, qui, après des renvois mutuels, finissent par tomber d'accord.

Il en résulte la loi du 14 juin 1841, laquelle modifie ainsi l'ancien art. 216 : Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu

DES ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR CE DERNIER, pOUf Ce qui

est relatif au navire et à l'expédition. Il peut 9 dans tous les cas, s' affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret.

Le sens de ce texte n'est plus douteux.

Malgré le maintien au § 1 er du mot civilement, dont on aurait pu fort bien se passer, l'introduction au § 2 de ces mots dans tous les cas tranche la question ; elle la résout décidément dans le sens d'Emérigon et de ses partisans contre Yalin et la jurisprudence suivie en cassation.

Mais cette solution législative est-elle bien la meilleure ?

11 serait permis d'en douter, si l'on considère sur quoi elle est fondée.

Aucun motif en sa faveur n'a pu être puisé dans le droit, dont au contraire elle blesse les principes ; on n'a pu l'asseoir que suit des considérations qui, elles-mêmes, bien appréciées ont assez peu de solidité (63).

En effet le grand argument des promoteurs de la loi a été de dire : tous les peuples commerçants admettent la faculté d'abandon, pour tous les faits et engagements du capitaine indistinctement ; mettez notre législation en harmonie avec les lois étrangères.

Rép. Au contraire, un grand nombre imposent une responsabilité indéfinie, absolue sans limitation, ni tempérament-quelconque, sic Angleterre, Etats-Unis, Espagne, Prusse, Naples, etc. (64).

On a invoqué un autre argument tiré de l'intérêt national ; encouragez, a-t-on dit, les armements maritimes» rassurez nos armateurs effrayés par une responsabilité sans limite possible.

Rép. L'Angleterre ni les Etats-Unis ne s'en effrayent nullement; ces pays, grands armateurs et navigateurs, s'y résignent sans la moindre plainte ni réclamation.

(63) Voy.-sur ce point Dalloz Droit marit. son rapport, n° 21 et plus loin n° 206; cpr. les observations présentées 1. 1, p. 623.

(64) Des modifications se sont produites depuis dans le sços de la loi française.

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