CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Pourquoi le commerce français en éprouverait-il plus de gène et de préjudice (65) ?
Quoi qu'il en soit, d'autres idées ont prévalu chez nous ; qu'elle soit, ou non, utile et rationnelle, la loi existe, elle est formelle, il faut s'y soumettre.
N'omettons pas de remarquer l'exception que fait à la faculté d'abandon un dernier paragraphe de notre article 216 (disposition ajoutée à l'ancienne rédaction : toutefois, y est-il dit, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire.
Deux ca9 sont là exceptés de la faculté d'abandon;
(65) On se demande, en l'état de ces observations, ce que H. Cresp aurait pensé de la nouvelle jurisprudence, inaugurée par la Cour d'Aix (voy. 1. 1, p. 638 etsq.) et confirmée par une décision récente de la Cour de cassation, d'après laquelle l'armateur peut s'affranchir absolument de la responsabilité de tous les faits du capitaine, par une simple clause insérée au connaissement. Dieu nous garde de protester, en ce moment-ci surtout, contre cette tendance à favoriser la marine marchande ! mais, qu'on nous permette de le dire, ce n'est pas en lui faisant une position exceptionnelle, exorbitante du droit commun, et cela au détriment des autres intérêts, qu'on atteindra le but. Le but, en dehors des questions de politique générale, est dans une série de réformes qui ne doivent pas uniquement porter sur elle, mais sur d'autres industries qui lui servent d'auxiliaires forcés, et dont la situation également privilégiée peut être un obstacle à son développement.
celai où le capitaine est propriétaire du navire, et celui où il n'est propriétaire que d'une portion.
Premier cas. — Le capitaine est propriétaire du tout.
Pourquoi alors l'abandon est-il refusé ? Parce que il y a confusion des deux qualités, et qu'alors cesse le motif de la loi pour accorder cette faveur.
Elle ne Ta accordée au propriétaire, distinct du capitaine, qu'en considération des abus ruineux que pouvait commettre à son préjudice un préposé, dont il ne peut suivre et surveiller la gestion.
Or ce motif cesse complètement lorsqu'il n'y a point de préposition, lorsque c'est le propriétaire lui-même qui gère, agit et contracte directement.
Ce sont alors des obligations directes et personnelles qu'il contracte, et il retombe sous la règle du droit commun, qui vent que quiconque s'oblige personnellement soit tenu de sa dette sur tous ses biens indéfiniment.
Ce premier cas est donc sans difficulté, et à peine mérite-t-il d'être exprimé dans la loi.
Deuxième cas. — Mais en est-il de même du deuxième cas, celui où le capitaine est propriétaire, non de tout le navire, mais seulement de partie ?
Ceci demande explication, et appelait une décision.
Nous avons eu occasion de voir que, quand le navire appartient à plusieurs, les portionnaires ou quirataires étaient solidairement responsables des faits du capitaine, leur préposé ou mandataire commun, mais que chacun d'eux pouvait se soustraire à cette responsabilité soli-