CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
daire et indéfinie, en abandonnant sa portion de propriété dans la chose commune (t. i, p. 389).
Ici le capitaine est portionnaire, devait-il pouvoir se libérer en abandonnant sa portion ?
Non, car relativement à cette portion, il agit et traite lui-même directement avec les tiers; relativement à cette portion , le motif et la faveur de la loi cessent comme dans le cas précédent.
L'abandon doit donc lui être interdit.
Mais quelle sera la conséquence de son obligation personnelle ? Sera-t-il tenu pour toute la dette ?
Rigoureusement, on pouvait l'induire de la solidarité qui, en principe, existe entre tous les portionnaires.
Mais, d'un autre côté, l'abandon lui étant interdit, le capitaine, quoique simple portionnaire, se trouverait donc irrévocablement tenu de toute la dette sur sa personne et sur ses biens.
On a trouvé que cette rigueur irait trop loin, et la loi a équitablement décidé, par sa disposition finale, que lorsque le capitaine ne serait que copropriétaire, il ne serait responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que