CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
Le contrat de société (sauf la participation) que le Code déclare nul, si un acte social n'a pas été rédigé, et de plus publié dans certaines formes ;
Le contrat qui se forme par lettre de change, et qui, par sa nature même, n'existe et n'a ses effets spéciaux que par une rédaction écrite et revêtue de formes déterminées.
Pour ces deux contrats, il n'est pas douteux que récriture tient à leur substance même (18).
(48) Nous n'acceptons aucune de ces deux solutions, du moins dans les termes absolus où elles se trouvent professées. Nous nous sommes déjà prononcé sur la question, en ce qui concerne la Société, 1. 1, p. 344, texte et note 4 3, et nous ne pouvons en principe que nous référer aux explications qui y sont données. M. Cresp prétend, il est vrai, que c'est le Code lai-même, qui déclare la société nulle, si elle n'a été rédigée par écrit, et en cela il fait allusion à la disposition formelle de l'ar. 42 qui dit, ces formalités seront observées a peine de nullité envers les intéressés, etc. Hais en admettant même que cette fin d'article ait la portée qu'il lui assigne, ce qui est fort douteux, la loi ne s'occupant dans sa disposition que des formes de publicité, il est à remarquer que l'article 42 n'existe plus aujourd'hui (art. 65 de la loi du 24 juillet 4867) et se trouve remplacé par l'article 56 de la même loi, dont le texte ne vise que les formalités relatives à la publication. San^ doute la publication et la rédaction de l'écrit constitueront le plus souvent deux questions connexes, et la nécessité de la première impliquera forcément celle de la seconde. Hais il n'en sera ain^i que tout autant que la question de publication se posera ; en dehors
Mais il est d'autres conventions pour lesquelles le Gode de commerce, après l'Ordonnance, a prescrit l'emploi de récriture.
Ce sont les contrats maritime*, tels que la vente volontaire des navires (art. 195), les affrètements (arti- 273), les contrats de grosse (art. 311), les assurances (art. 332).
Or pour ceux-là, la loi n'a pas prononcé la nullité à défaut d'écrit, et d'ailleurs la nécessité d'un écrit ne résulte pas de leur nature même.
de cela, la question de rédaction est entière, et ne saurait se résoudre par le texte de l'article 56, pas plus qu'elle pouvait l'être autrefois par celui de l'article 42 du Code de Commerce. Une réserve analogue doit être faite relativement au contrat de change ; ce contrat ne se forme pas par lettre de change, comme le dit à tort M. Cresp; il se constate par elle, il se transforme même en elle, mais il peut en être indépendant, lorsqu'il n'en prend pas la forme, et dans ce dernier cas on ne comprendrait pas pourquoi il ne pourrait pas être consensuel, c'est-à-dire exister par le seul accord des volontés, sauf à se prouver aux termes du droit commun (art. 409et632Cod. Corn.) Cette distinction se trouve faite par nos auteurs les plus éminents, soit anciens, soit modernes (voy. entre autres Pothier, Traité du contrat de change, n° 3, t. iv, p. 473); et on ne pourrait aujourd'hui invoquer contre elle la disposition de l'art. 440 Cod. Corn., car ce que cet article réglemente, ce n'est pas le contrat de change seul, mais bien la lettre de change, qui le contient, il est vrai, forcément, mais qui ne contient pas que lui.