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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Dans les idées confuses et contradictoires qui ont été échangées à ce sujet dans la discussion de la loi (66), on peut, je crois, discerner et saisir le vrai motif de solution.

Quel est le fondement de la responsabilité des faits ou engagements du capitaine ?

l 6r cas : Un seul est propriétaire du navire entier.

Il est responsable de toute la dette, attendu la préposition qu'il a faite du capitaine.

S'il n'est pas préposant, c'est-à-dire s'il est à la fois propriétaire et capitaine, l'abandon lui est refusé.

2 e cas: Il y a plusieurs copropriétaires.

S'ils sont responsables, c'est encore en vertu de la préposition commune ; et s'ils sont solidaires et tenus chacun pour le tout, c'est en vertu des règles et matières sur le mandat ou préposition ; ils sont tenus ainsi comme préposants d'un môme individu et pour une même affaire (67).

(66) Voy. sur cela Dalloz, n° 24, et surtout n° 489, où est discutée la question si le fait d'un armateur copropriétaire oblige solidairement tous les autres copropriétaires. Ubi observation de Boulay-Paty, que la disposition de l'art. 246 n'est que pour la responsabilité des faits du capitaine. (Note de M. Cresp).

(67) M. Cresp répète ici une idée qu'il avait déjà émise (voy. 1. 1, p. 389 et sq.) et que nous ne croyons pas exacte, ainsi que nous en avons fait l'observation, eod. loc. Aussi est-il à remarquer que la Cour de cassation, qui s'est prononcée tout récemment sur la question, et qui Ta résolue dans le sens de la

Or si le capitaine est lai-môme propriétaire d'un quart, il n'y a de préposition, de préposants, de préposé qne pour les antres trois quarts ; pour le quart dn capitaine, il agit et contracte directement et personnellement.

Pourquoi lui imposerait-on une solidarité qui n'a lieu qu'entre préposants , lors d'ailleurs qu'on lui refuse l'abandon, attendu qu'il n'a lieu qu'en faveur de préposants (68)?

solidarité (27 fév. 4877), a évité d'invoquer un pareil motif, et s'est fondée uniquement sur les règles des sociétés commerciales. Elle aurait pu ajouter à cela l'autorité de la tradition ; voy. à ce sujet, dans les différents recueils judiciaires, les savantes conclusions du premier avocat général Bédarrides.

(68) Pour nous, qui ne rattachons pas la solidarité à la préposition, la raison est un peu différente ; elle se tire de l'impossibilité où est le capitaine de faire abandon. On ne pouvait dans ce cas maintenir intact le principe de la solidarité, bien qu'ici il se justifiât encore (c'est en quoi nous différons d'avec M. Cresp), par le motif que cette solidarité manquant ici de son correctif ordinaire, aurait placé le capitaine dans une situation ypart, qui n'aurait pas eu d'analogue en droit. Il aurait été tenu de la totalité de la dette vis-à-vis des tiers, et n'aura pas eu de recours contre ses coïntéressés, on du moins son recours, en l'état de la faculté d'abandon laissée à ceux-ci, serait devenu complètement illusoire: Cela aurait blessé toutes les notions du droit et de l'équité; voy. cep. Cass. 30 mai 4869 précité.

Que comporte l'action du préteur? Qn'a-t-il droit de demander? Que loi doit l'emprunteur?

C'est d'abord le capital prêté ; c'est ensuite le change ou profit maritime convenu.

Tout cela est acquis, et acquis en entier au préteur, dès qu'il y a fin ou cessation du risque pour lui, soit par la terminaison du voyage, soit par le fait du preneur qui change ou abrège le voyage, qui change la route ou le vaisseau, sans y être contraint par force majeure.

Dès lors, de manière ou d'autre, la condition s'est accomplie, la dette du preneur devient certaine ; dès lors il doit, dans toute la force du mot, et dès lors il est tenu de payer ; capital et change sont immédiatement exigibles, à moins que la convention ne lui ait donné terme, même après le risque fini.

Si, après le voyage fini, ou au terme fixé par la convention, le preneur ne paye pas immédiatement, le prêteur pourra-t-il lui demander autre chose que le capital prêté et le change maritime ?

Pourra-t-il exiger de lui l'iutérét, soit' du principal, soit du change ?

(Il est bien entendu que l'intérêt, dont je parle ici,

n'est plus l'intérêt on profit maritime, convenu entre les parties, comme prix ou indemnité du risque mis à la charge du prêteur.

Dès que le risque de mer a cessé de courir pour lui, il est évident que l'intérêt maritime a dû aussi cesser d'avoir cours).

Il ne peut plus dès lors être question que de l'intérêt ordinaire attaché à toute avance de fonds ou valeurs, que de celui qu'on a appelé intérêt de terre, par opposition à l'autre.

Il faut, à ce point de vue, voir séparément ce qu'il en est du principal et du change.

Le Droit Romain avait admis qu'à la cessation du risque, et l'intérêt maritime finissant, l'intérêt de terre prenait cours de plein droit, ipso jure. Le débiteur était mis en demeure par la seule cessation du risque ; nul besoin d'interpellation judiciaire, de demande en justice.

Cela avait passé dans nombre de législations et coutumes maritimes.

Bien que l'Ordonnance n'en dit rien, Emérigon l'admettait sans difficulté, et rapportait de nombreux exemples en ce sens (p. 414 et 527).

Mais Pothier, préoccupé des règles civiles, alors si rigides en cette matière, n'accordait l'intérêt que du jour de la demande (n° 51).

Lors du nouveau Code, lorsque son attention fut attirée sur ce point, le législateur s'est tu également. Nos

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