CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
auteurs ont voulu suppléer à la loi, se divisant selon leur usage.
Les uns, sans plus réfléchir, se sont rangés à l'ancien avis de Pothier (Delvincourt, t. n, p. 313).
D'autres l'ont seulement modifié, soit en faisant une réserve pour la convention, soit en se contentant d'un protêt ou d'une sommation simple (Pardessus, t. m, p. 519, Bédarride n M 912 et913, Marseille 16 mai 1832, J. M. 13, 1, 177) (69).
D'autres enfin ont, au contraire, adopté purement et simplement la doctrine d'Emérigon (Locré, sur l'art.
(69) À l'exception de l'opinion de Pardessus, qui, étant donné le premier système, a sa raison d'être, il saute aux yeux que ce moyen terme n'a pas de base dans la loi. M. Cresp l'a trèsbien démontré, dans une note au sujet du jugement de 4832 : « Mauvaise décision, dit-il. On la concevrait si le billet de grosse eût été à ordre. Alors ce tiers porteur eût dû à l'échéance demander paiement et faire protester, pour exercer son recours contre ses endosseurs. Mais ici rien de pareil : le billet n'était pas à ordre, et c'était le prêteur lui-même qui, à l'échéance, en était porteur. N'ayant point de recours à exercer, il n'avait point de protêt à faire contre son débiteur direct. Le' jugement objecte, il est vrai, qu'il faut bien que le porteur se présente, et justifie s'être présenté, pour donner cours à l'intérêt de terre» Mais il n'en serait ainsi que tout autant que l'intérêt de terre ne courrait pas de plein droit. D'ailleurs il n'est pas toujours aisé de se présenter au lieu du paiement, souvent éloigné, juste au moment de l'exigibilité ; mille accidents peuvent l'empêcher. Le débiteur a un moyen facile de se soustraire à l'intérêt, c'est de consigner. »
504 DROiT MARITIME.
328, Boulay-Paty t. m p. 80, et sur Emérigon p. 441 ;
Dalloz, n M 1378 et 1379 ; aide Caumont loc. cit. n° 51
À qael avis doit-on s'arrêter ?
Si, pour règle, il fallait prendre ici le droit commun, c'est-à-dire le pur droit civil, Pardessus et consorts pourraient avoir raison (art. 1153 Cod. civ.).
Hais il y a aussi un droit commun commercial et surtout maritime, qui subsiste de toute ancienneté, et qu'on ne peut, sans tout bouleverser, supposer avoir été abrogé par la loi civile.
Cette loi elle-même a eu soin souvent d'excepter de ses dispositions les matières commerciales ; et notamment pour les intérêts résultant du retard dans l'exécution, elle a dit : $auf les règles particulières au commerce.
Or telle était l'ancienne et constante jurisprudence attestée par Emérigon, et je ne vois pas que la nouvelle ait adopté d'autres maximes pour l'intérêt db capital prêté à la grosse (70).
Il faut donc admettre encore aujourd'hui qu'à compter de la fin du risque, les intérêts de terre du capital sont dus ipso jure (à 6 0[0, taux légal du commerce), sans qu'il soit besoin de demande, ni de convention à cet égard.
(70) Un arrêt de Rennes, du 7 mars 4820, le seul qui, avec le jugement de Marseille précité, soit intervenu sur la question, a au contraire continué cette ancienne jurisprudence, et adopté l'avis d'Emérigon (Dalloz, loc. cit.).