‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 152 sur 213 · CHAPITRE VI. t- DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. t- DU CONTRAT A LA GROSSE

Maintenant qu'en sera-t-il du change ou profit maritime?

Ce change est-il susceptible de produire des intérêts ? S'il en produit, est-ce ipso jure ou seulement par demande judiciaire?

Pothier, toujours dominé par les idées de soq teqppf , déclarait le change non susceptible d'intérêts, et cela d'une manière absolue. Ce profit 9 disait-il, étant un accessoire et une espèce d'intérêt de la somme prêtée, nautiga usura, nauticum fcenus, on ne peut pas en demander d'intérêts ; ce serait un anatocisme que les lois défendent, accessio accessions non est (n° 51),

Emérigon (toc, cit.) après avoir rapporté cet avis, objecte que néanmoins notre jurisprudence est.de faire produire au change un intérêt de terre, non-seulement depuis la demande, mais depuis la simple demeure, c'està-dire ipso jure, comme il en a cité des exemples. Il dit même que la chose n'est plus disputée, mais il ajoute qu'il ne sait si elle n'est pas disputable.

En droit il accorde à Pothier que le change n'est qu'un simple accessoire ; en considération, il dit qu'on écrase ainsi un pauvre emprunteur.

En résultat son opinion, assez hésitante, paraît être que, quant au change, il serait trop rigoureux d'en faire courir l'intérêt de plein droit, sans demande préalable.

Sur ce point le Code de commerce a encore eu le tort de ne rien dire, et les auteurs ont encore eu celui de se diviser.

Certains ont répété tout simplement l'ancien avis de

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Pothier qui déclarait le change non susceptible d'intérêts, qui le leur refusait absolument, malgré la convention des parties, malgré la demande judiciaire (en ce sens, Pardessus, Eléments de jurisprudence commerciale, cité par Boulay-Paty p. 91, Delvincourt t. n p. 313, Marseille 16 mai 1832 précité).

Mais certains auteurs, sentant bien que les maximes avaient marché avec le temps, se sont rangés à une opinion mitigée et plus conciliante. Ils ont admis que le change pouvait produire un intérêt, non pas par lui seul, ipso jure, mais seulement s'il y en avait convention dans l'acte, ou si la demande en était faite en jus* tice (Locré, Boulay-Paty, loc. cit., Caumont, ibid. n' 5) (71).

Sur quoi donc se sont-ils fondés? sur un motif qui, s'il n'était rectifié, pourrait compromettre leur solution.

Ils ont dit : le change n'est pas l'intérêt de la somme prêtée» comme on l'a prétendu ; c'est la prime ou indemnité d'un contrat aléatoire, c'est le prix du péril mis à la charge du prêteur.

C'est, pour tout dire, un principal, comme l'argent prêté lui-même ; donc, comme tout principal, il est suscepible d'intérêt.

Que penser de cela ?,

S'il était vrai que le change fut aussi un principal, il

(74) H. Bédarride (n° 944) adopte, pour le change maritime la même solution intermédiaire, injustifiée selon nous, à laquelle il s'était rallié déjà pour le capital prêté.

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