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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

faudrait, tout comme pour le principal prêté, allouer les intérêts ipso jure.

Le motif est d'ailleurs erroné ou au moins forcé. Car il faut reconnaître que le change se forme de divers éléments réunis : outre le prix du péril, il embrasse et comprend Y intérêt de la tomme prêtée, c'est-à-dire l'indemnité de la privation qu'en éprouve le préteur ; et sous ce rapport, réduit à cet élément, il ne serait vraiment qu'un accessoire.

Mais, d'un autre côté, il faut dire que l'opinion de Pothier n'est plus admissible ; elle tenait à d'anciennes idées sur le prêt, à l'ancienne défaveur qui s'attachait généralement aux intérêts de l'argent.

Elle est aujourd'hui repoussée. et par la nature des choses, et par les nouveaux principes admis en matière d'intérêt.

Par la nature des choses : bien que le change comprenne accessoirement un intérêt, il est surtout et essentiellement le prix du risque ; il s'en faut bien qu'il ne soit que cet intérêt que comporte un prêt ordinaire, pur et simple.

Par les nouveaux principes sur la matière : le Gode civil porte en effet (art. 1154) que les intérêts échus forment capital, portent intérêt du jour de la demande judiciaire (72).

(72) 11 est vrai que cela se trouve restreint par la disposition aux intérêts dus au moins pour une année.

L'intérêt des intérêts, ce qu'autrefois on proscrivait sous le nom d'anatocisme, est donc désormais chose permise et légale.

Et il y a ainsi an double motif pour que nous admettions enfin que» si le change ne produit pas intérêt ipso jure, il doit en produire, à compter de la fin du risque, s'il y a stipulation à cet égard, et, à défaut de convention, à compter de la demande judiciaire qui en est formée.

Comment, à qui, dans quel temps et dans quel lieu le paiement doit-il

être fait?

Comment ? Le paiement du principal et du change doit être fait argent comptant (Emérigon p. 556). Le preneur serait non recevable à offrir des marchandises (Emérigon ibid. y Pardessus p. 518,Boulay-Paty, p. 65) ou du papier, à moins que, comme aujourd'hui, ce papier n'eût cours forcé.

Il doit être fait en la monnaie qui avait cours dans le temps et dans le lieu de la stipulation.

Si l'emprunt a été fait en pays étranger ou dans des possessions françaises, dont le système monétaire différerait du nôtre, et qu'il fût remboursable en France, la

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