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CHAPITRE VI. — PU CONTRAT A LA GROSSE

rédaction oa conversion en serait faite suivant le cours du change du lieu et du jour de la stipulation (73).

A qui ? Chez les Romains, le paiement se faisait à l'esclave facteur, envoyé tout exprès sur les lieux où finissait le risque (Emérigon p. 557). C'était l'enfance du contrat, non en lui-même (car il datait déjà de loin) mais quant à ces moyens d'exécution.

Parmi nous, le paiement doit naturellement se faire au porteur, s'il est sur les lieux, ou au procureur fondé qui l'y remplace.

S'il est à ordre f au porteur par endossement, et si enfin il pouvait être simplement au porteur, à tout individu qui serait détenteur du titre.

Dans quel temps ? — En règle, nous lavons dit, le paiement devrait s effectuer dès que la condition se trouve remplie, dès que le risque finissant amène l'exigibilité.

Mais en fait il y a convenance de laisser au preneur le temps de faire des fonds, de réaliser son fret ou ses marchandises. '

De là un certain délai accordé par la loi ou la coutume de divers pays (en Suède 20 jours, en Allemagne 8 jours etc.).

(73) On peut compléter ces explications par celles que nous avons nous-même précédemment fournies, p. <70etsq. ; voy. à ce sujet une espèce curieuse relatée dans un jugement de Marseille du 1 er octobre 4856 [J. M. 34, 4, 274).

Parmi nous, point de délai pareil, légal ou obligatoire ; mais dans le contrat même il est bien rare et même inouï qu'on manque d'en stipuler un, qui est ordinairement de quinze jours ou un mois (Emérigon, eod. loc.) ; ce n'est qu'ensuite que l'intérêt de terre prend cours (74).

Si même aucun délai n'avait été stipulé, le preneur, nous l'avons dit encore, pourrait demander et obtenir du juge un délai équitable, réglé sur les circonstances, à moins pourtant que le billet de grosse ne fut payable à ordre, car alors il en serait de ce billet comme de tous les effets à ordre, pour lesquels aucun délai de grâce ne peut être accordé à un débiteur.

(74) Il s'est présenté sous ce rapport une espèce intéressante et curieuse : un prêt avait été fait à tant pour cent pour trois mois obligés, et trois mois au prorata. Quel était le sens d'une pareille clause? Le prêt devait-il être exigible après les trois mois obligés, ou seulement après les 4 me , 5 m ° et 6 me mois, que les risques finissent ou non plus tôt? Il a été décidé que c'était seulement après les six mois, terme convenu entre les parties, c'est-à-dire qu'on a interprêté la convention en ce sens, que, si après les trois mois expirés, le risque continuait, le change serait d'une quotité proportionnelle, à raison du temps qui s'écoulerait. Mais, dans tous les cas l'exigibilité de la dette ne devait pas en être modifiée, et elle ne devait arriver, le risque continuant ou non, qu'après les six mois (Marseille 6 juillet 4832 (/. M. 43, 4, 228) ; cpr. Emérigon p. 527 et 528 (Note de M, Cresp).

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