CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Hais d'ailleurs, là-môme où la faveur d'un délai pourrait être accordée par le juge, ce ne serait qu'à la condition de ne pas nuire au créancier ; c'est-à-dire que ce serait sans préjudice de l'intérêt de terre, qui courrait pour lui depuis la demande, ou même depuis l'exigibilité.
Dans quel lieu ? Le paiement doit être fait au lieu où le risque finit, c'est-à-dire dans le lieu où se trouve le navire, quand le risque finit, et cela quand même le navire n'y terminerait pas sa navigation, si d'ailleurs l'une des parties n'a pas désigné une autre lieu de paiement (Emérigon, loc. cit., Boulay-Paty p. 73, Pardessus p. 519, Dalloz loc> cit., Bédarride n° 916).
Mais il peut se faire que l'emprunteur ou son préposé, arrivé au lieu du payement, n'y trouve personne à qui payer, qu'il n'y trouve ni le prêteur ni personne pour lui.
A qui peut-il payer, si personne ne se présente et ne réclame paiement ? Il faudra donc qu'il subisse l'intérêt de terre, lui qui est prêt à se libérer incontinent I
Voici sa ressource : il peut, à son choix, ou faire le dépôt judiciaire de ses deniers, ou les conserver et les embarqner avec lui.
Dans l'un et l'autre cas, il est exonéré de l'intérêt de terre (mêmes auteurs) ; mais dans le deuxième, c'est-àdire si, au lieu de déposer, il garde et embarque les fonds, ces fonds voyagent dès lors à ses propres risques.
Sans tout cela, l'emprunteur aurait encore un moyen
de se libérer envers son préteur absent ; ce serait de tirer des lettres de change, payables à l'ordre de ce prêteur, et qu'il lui transmettrait.
Mais il y aurait ici à distinguer : si le préteur avait autorisé à le rembourser ainsi, les lettres à lui transmises seraient pour son compte ; au moyen de leur délivrance, il serait bien et dûment remboursé.
Si, au contraire, il n'y avait pas d'autorisation pareille, les lettres fournies par l'emprunteur seraient pour son propre compte, à ses risques et périls, car le préteur serait réputé avoir voulu son Remboursement en argent effectif, et non en papier plus ou moins chanceux.
Ce point est du reste très-important et fertile en graves cobséquetices, car, sans entrer dans des détails qui notas mèneraient trop loin, il détermine la compétence, la juridiction pour l'exécution du contrat de grosse (art. 420 God. proc. 3 e alin.).
Si le contrat est payable au lieu où le risque finit, et si le débiteur peut déposer, pour éviter l'intérêt de terre, le juge de ce lieu est compétent pour autoriser le dépôt, et puisque c'est le lieu du paiement, c'est le juge de ce lieu à qui le paiement peut être demandé par le créancier (Emérigon ibid., Pardessus, t. v, p. 37, BoulajHPaty, p. 65, (75).
(75) Adde Caumont op. et loc. cit. n° 53, § 4 , Aix 26 mars 1825, Marseille 6 mars 1872; cpr. aussi Aix 28 déc. 1837 [J.M.t, 1, 60; 47, 1, 41 ; 4873, 1, 101).