CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Il y a plus ; c'est que le juge français peut par là être compétent pour connaître d'an contrat de grosse passé à l'étranger entre deux étrangers.
En général les contestations maritimes qui s'élèvent en France, même entre étrangers, sont bien du ressort du juge français, à deux conditions cependant.
Il faut :
1° Que ces étrangers appartiennent à des nations différentes ; s'ils appartenaient en effet à la même nation, ce serait le consul de leur pays qui serait compétent ;
2° Que leur engagement, contracté à l'étranger, doive s'accomplir, être soldé en France (76).
Conformément à cette idée, si un emprunt à la grosse fait à l'étranger, entre deux étrangers de nations diverses, est payable en France, soit par la stipulation, soit par la fin du risque, le tribunal français du lieu peut et doit en connaître, à l'exclusion du consul de l'un ou l'autre contractant.
Cela a été plus d'une fois jugé.
La jurisprudence a été plus loin ; elle a mis à l'écart la condition de nationalité différente chez les contractants à la grosse , et pour déterminer la compétence française, elle s'est attachée uniquement au point de
(76) Ce point, après avoir été longtemps controversé, est aujourd'hui acquis; voy. Dalloz Jwisp. g en. v° Compétence commerciale n° 517 et sq., et table de 22 années, v° Etranger, n 08 126 et sq., J. M. Table gin. v° Compétence n° 280, et Table décennale eod. vcrb. n oi 1 65 et sq.
savoir si c'est en France que, le risque fini, l'emprunt était remboursable, sans même que la convention étrangère eût expressément indiqué la France comme lieu de paiement.
En voici deux curieux exemples :
Dans une première espèce l'emprunt à la grosse avait été contracté à Gènes, entre un capitaine et un prêteur tardez, pour un voyage de Gênes au Brésil et à Bûenos- Ayres, payable à six mois fixe et six mois de délai, même hors de Gênes.
Au lieu de ramener son navire à Gênes, le capitaine le conduit à Marseille.
En l'état de ces faits, le porteur du billet de grosse pratique une exécution sur le navire, et le capitaine oppose l'incompétence .
Dans une deuxième, l'emprunt est fait à Syra (Grèce) entre un capitaine grec et un prêteur de même nation, pour deux mois obligés et deux mois au prorata, et payable là où V obligation sera représentée au capitaine.
Le capitaine vient k Marseille. Les mandataires du prêteur grec se font autoriser à saisir par le juge de Marseille, et l'incompétence est également opposée par le défendeur.
Il fut jugé cependant dans les deux cas qu'en contractant une pareille obligation, le débiteur s'était implicitement soumis à la juridiction du pays où la re-