CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE. SIS
présentation lui en serait faite après l'échéance (J. M. 11,1,89 6113,1,229) (77).
A plus forte raison en serait-il ainsi, si le billet était négociable, et s'il était endossé à un porteur français qui en réclamât le paiement (art. 14 Cod. civ.)«
Le débiteur serait en effet, en vertu des principes sur les effets négociables, censé avoir contracté avec ce porteur lui-même.