‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 158 sur 213 · IV · texte numérisé non relu

IV

Quels sont les effets de la cession d'an contrat on billet de grosse, notamment quant à la garantie que le cédant peut devoir au cession naire? Qu'en est-il spécialement, si l'acte cédé est à ordre?

Comme tout titre de créance, un contrat on billet de grosse est parfaitement susceptible d'être cédé à un tiers par son propriétaire.

Le cessionnaire d'un pareil titre a, tout comme l'avait son cédant, le droit de se faire payer par l'emprnnteur, non-seulement le capital, mais le profit maritime ; car par l'effet de la cession, les risques que courait le pré-

(77) On peut rapprocher de ces espèces et de ces décisions le jugement précité du 6 mars 1 872 ; la compétence repose donc ici sur un accord tacite des parties; voy. cep. Marseille 20 nov. 1820(76^.2, 1,206).

teur ont passé à sa charge, et il a droit au prix de ces risques.

Mais il n'a droit à Tan et à l'autre que sous la môme condition qui grevait le préteur, c'est-à-dire que les objets affectés au prêt seront heureusement arrivés à leur destination ou au terme du risque. Que si cette condition ne s'accomplit pas, il n'a rien à exiger de l'emprunteur, ni aucune garantie à exercer contre le prêteur, dont il a assumé les chances.

Mais supposons, au contraire, que la condition se soit accomplie. Qu'arrivera-t-il si le cessionnaire, usant du droit qui lui est acquis, demande paiement à l'emprunteur, et que celui-ci se trouve insolvable hors d'état de le payer ?

Quels seront alors ses droits contre son cédant? Quel recours, quelle garantie aura-t-il à exercer contre lui ?

Distinguons entre les modes de cession que les parties ont employés.

S'il y a eu cession ordinaire, pure et simple, sans insertion'dans le titre de la clause à ordre, permise par la loi, alors les règles du droit commun sur la garantie sont seules applicables.

Le cédant garantit bien l'existence de la créance cédée, mais non la solvabilité actuelle ou future, du débiteur, à moins qu'il ne s'y soit soumis par une stipulation expresse (God. civ. art. 1692 et sq.).

En règle donc, et sauf dérogation formelle, le cessionnaire non payé n'aura aucun recours contre le cédant.

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