‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 159 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Mais il en sera autrement si le billet de grosse est à ordre, et qu'il ait été cédé par endossement.

C'est ce qui résulte textuellement de l'art. 313 du Code de commerce qui porte que si le contrat ou billet de grosse est à ordre, la négociation en produit les mêmes effets et les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce.

Or, pour tout ce qui est appelé effet de commerce , lettre de change ou billet à ordre, le même Code a trèsbien reconnu et établi ailleurs que le cédant-endosseur garantit de plein droit à son cessionnaire non-seulement que la créance existe, mais encore qu'elle sera payée effectivement (art. 118 Cod. corn.).

Si d'ailleurs il pouvait y avoir sur ce point le moindre doute, Userait levé parle texte qui, dans le Code, suit immédiatement l'article 313; l'article 314 applique expressément au billet de grosse à ordre la garantie du paiement.

La seule difficulté était ici de savoir ce qu'embrasserait cette garantie de paiement déclarée en principe.

Devait-elle comprendre le capital prêté et le profit maritime? ou bien devait-elle être limitée au seul capital?

L'Ordonnance ne disait rien à ce sujet.

Emérigon (p. 525 et 526) décidait que la garantie devait avoir lieu pour le principal et non pour le change maritime.

Pourquoi ? Parce que l'endossement n'est pas un cautionnement 4u contrat.

Il a été répondu victorieusement à cela par la Cour de Rennes (sur le projet de Code de commerce, Locré p. 344) : Si l'endossement n'est pas un cautionnement il ne peut pas plus donner lieu à la garantie du principal, qu'à celle du profit maritime, qui n'en est que l'accessoire; et si l'endosseur est garant du principal , pourquoi ne le serait-il pas de l'accessoire qui en suit toujours le sorti

La raison est péremptoire.

Néanmoins le Code (art. 314) a cru devoir décider que la garantie de paiement ne s'étendrait pas an profit maritime.

Pourquoi cette restriction dont le projet fut, dans le temps, combattu par de graves autorités ?

Voici le nouveau motif qu'on a essayé d'en donner (Locré, ibid.) : L'endosseur est, à la vérité, un garant, mais sa garantie ne doit pas s'étendre au-delà de ce qu'il a reçu. Il n'a reçu de son cessionnaire que le capital ; il ne doit donc garantir que le capital, il serait injuste de l'obliger à garantir 25 à 30 0/0 de profit maritime qu'il n'a pas reçu.

Mais à ce raisonnement captieux (trouvé très-juste cependant par Boulay-Paty sur fimérigon, par Dageville t. il p. 495 , et enfin par Bédarride n° 867), voici celui que des jurisconsultes (Delvincourt t. n, p. 313) ont opposé : en négociant son billet à la grosse, avant le retour, le préteur se décharge de tous les risques qui sont transférés à celui au profit duquel l'endossement est fait. 4insi il est vrai de dire qu'il reçoit non-seule-

ment le capital qu'il a prêté, mais encore la décharge du risque, qu'il courait, de perdre ce capital. Il semble donc qu'il doit garantir le capital, parce qu'il est censé l'avoir reçu du porteur, et qu'il doit garantir le profit, parce que c'est le prix do risque dont il a été déchargé, et que le porteur a pris sur lui.

Cela n'admettait guère de réplique ; mais, comme on l'a dit, la loi est faite, il faut s'y tenir.

Et, au surplus, le remède est dans la loi même ; l'art. 314 réserve aux parties la faculté de stipuler le contraire, c'est-à-dire de comprendre dans la garantie le change convenu aussi bien que le capital.

Cette exception mise à part, la garantie se comporte ici comme en matière ordinaire.

Hais s'il en est ainsi, c'est sous la condition que le porteur du billet de grosse se conformera à toutes les obligations de tout porteur d'effets de commerce en général, c'est-à-dire ;

1° Qu'il exigera le payement le jour de l'échéance (art. 161) ;

2° Qu'en cas de refus, il le constatera par un protêt le lendemain du jour de l'échéance (art. 162).

3° Qu'il notifiera cet acte et citera en justice ses garants dans les quinze jours qui suivront la date du protêt, augmenté des distances (art. 165).

Faute de quoi, il sera, par là-même, déchu de tous droits contre ses garants (art. 168).

Ce point est généralement admis (78).

On fait à cela, il est vrai, des objeetions :

On dit d'abord qu'en droit l'art. 313 n'impose au porteur ni protêt, ni délai, ni déchéance.

Hais on peut répondre qu'il accorde an porteur la même faveur, les mêmes droits et privilèges qu'en droit commun ; il le soumet par là-méme aux mêmes obligations et formalités.

D'ailleurs l'article parle d'actions en garantie; or si le porteur était dispensé de protêt, ce ne serait plus une garantie qu'il exercerait, mais une action principale et directe.

Mais on a fait une objection plus forte : la nature même des choses résiste, a-t-on dit, à cette application ; elle serait, sinon toujours, au moins la plupart du temps, impraticable.

On conçoit un paiement exigé à réchance, et le protêt le lendemain, quand le risque finit par le retour du navire dans le lieu même de l'emprunt, où réside le prêteur.

Et encore que de difficultés ! Il faudra que ce préteur soit toujours en observation, qu'il guette le navire à son retour, pour protester dans les vingt-quatre heures ; il ne pourra s'absenter un seul jour !

(78) Vo y . Pardessus p. 495, Boulay-Paty p. 99 à 100, Delvincourt t. h p. 318 note 10, Dageville t. n p. 493 ; Delaporte t. n p. 86, Bédarride n° 871, Caumont, v° cit. n 09 12 et 13, Marseille 1 9 avril 1 820 ( J. M . 1 , 1 , 1 38) .

Page 1