CHAPITRE V« — DES AFFRÈTEMENTS
Qu'en faut-il conclure, et qu'a donc entendu le législateur?
Renfermons-nous ici dans ce qui concerne Y affrètement.
Aucun jurisconsulte de quelque poids n'a pensé que l'écriture tint à la substance du contrat ; tous ont admis au contraire quelle n'était requise que pour la preuve du contrat ; que l'affrètement verbal, s'il y avait aveu des deux parts, valait par le seul consentement, et devait avoir ses effets entre les parties ; que même en cas de dénégation, et à défaut de preuve écrite, le serment décisoire pouvait être déféré à la partie qui niait la convention.
On peut citer parmi les anciens, Valin (t. i, p. 618), Pothier (chart.part., n 0- 13 et 14), parmi les modernes, Locré (p. 198 et sq.), Boulay-Paty (t. u, p. 268), Delvincourt (t. n, p. 277), Pardessus (t, m, p. 168 n° 708), Bravard (p. 360 et 361), Massé (t- vi n° 200), Dalloz (Joe. cit., n° 803) (19).
Tous enseignent que la loi n'a voulu, en prescrivant un écrit, qu'exclure la preuve testimoniale, et cela par dérogation spéciale au principe qui, pour les conven-
(19) Adde Bédarride, n" 642 et 645 ; Caumont, op. cit., v° Affrètement, n° l l 7 ; de Fresquet, Précis du cours de Droit commercial, p. 404 .