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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

ance ; dans les vingt-quatre heures vous deviez protester.

Et cela fut ainsi jugé par le tribunal.

Mais peut-être y a-t-il là quelque chose qui, pour tourner la difficulté, ajoute ou supplée à la loi, et tombe dans l'arbitraire (79).

Action réelle du prêteur. « Son privilège sur les objets affectés an prêt.

Dès son origine la plus reculée, le prêt maritime a conféré au prêteur, pour sûreté de sa créance, outre l'action personnelle contre son emprunteur, un droit réel, gage, hypothèque ou privilège, de quelque nom qu'on Tappelàt.

D'après la loi romaine, puisée aux sources grecques, celui qui prétait son argent pour acheter, construire,

(79) Nous croyons en effet que cette solution n'est pas sans inconvénients ; la combinaison des règles de la lettre de change et du prêt à la grosse nous paraît néanmoins l'imposer forcément, Il n'est pas rare du reste qu'en matière .de lettre de change la même question se présente, et qu'il faille tenir compte des accidents de force majeure qui ont empêché de faire protêt en temps utile. En pareil cas, la jurisprudence a toujours relevé le porteur de la déchéance.

réparer ou gréer on navire, avait sur ce navire le droit dont nous parlons (Emérigon p. 556).

Parmi nous l'hypothèque ne peut s'appliquer aux navires , non plus qu'à tous autres meubles (81) ; le droit réel du préteur ne peut rentrer que dans les privilèges, et c'est ainsi en effet qu'il est qualifié par la loi (art. 320).

D'une façon générale le préteur a privilège sur toutes choses réservées à la navigation et affectées à sa créance, sur le navire comme sur les objets qu'on y charge, non-seulement pour le principal prêté, mais encore pour l'intérêt ou change maritime- Mais pour que ce privilège ait lieu, des conditions sont à remplir, et elles sont de deux espèces, de fond et de forme.

Les conditions de forme sont, comme nous l'avons vu, en France l'enregistrement, à l'étranger le procèsverbal et l'autorisation du juge.

Quant au fond, il faut distinguer les emprunts faits au lieu où s'arme le navire, où se prépare l'expédition, et ceux qu'on peut être forcé de faire en cours de navigation, le voyage commencé.

1° En ce qui concerne les emprunts faits par les armateurs ou expéditeurs, au lieu de départ, pour que le privilège puisse porter sur le navire ou le chargement,

(81) On sait que cela n'est plus vrai aujourd'hui, par suite de la loi du 40 déc. 1 874 ; voy. 1. 1 p. i 84 et sq.

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