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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

il faut, en règle, que les fonds prêtés aient eu pour destination, et que le contrat ait pour cause, soit l'achat, construction ou armement du navire, soit l'achat ou expédition des marchandises.

Sans cela, on ne peut dire que le prêt ait été fait à la chose, autant et plus qu'en la personne, et tel est pourtant le fondement du privilège accordé au préteur : cette faveur n'est due qu'à l'emploi de ses fonds à la chose même (82).

Qu'en serait-il maintenant des emprunts qu'on ferait hors du lieu d'armement et de départ, des emprunts faits par un capitaine en cours de voyage ? Quelles sont les conditions exigées pour le privilège ?

1° Il faut qu'ils aient pour cause les nécessités du navire, les besoins pressants de la navigation (radoub ou victuailles, art. 234).

2° Il faut non-seulement que cette cause existe, mais encore qu'elle soit exprimée au contrat.

11 faut, disons-nous d'abord, que le prêt ait pour cause les nécessités, les besoins du navire.

Est-ce à dire pourtant que, si les besoins n'étaient

(82) Ceci, pour le même motif, n'est plus qu'à moitié vrai encore, et ne peut recevoir d'application qu'en ce qui concerne le prêt sur facultés. Quant au prêt fait sur corps de navire, nous avons déjà vu et maintes fois répété que ce prêt, lorsqu'il a lieu avant le voyage, ne confère plus de privilège (art. 27 de la loi de 4874, voy. 1. 1, p. 217 et 218).

pas réels, s'ils n'étaient que supposés, le contrat de grosse fût, par là-méme et de plein droit, sans effet et sans privilège pour le préteur?

La loi romaine penchait pour cette jigueur, sans distinguer entre le préteur de bonne ou de mauvaise foi ; elle semblait le soumettre à s'assurer par lui-même de la réalité des besoins : Si illud quoque $civerit necessariam refectioni pecuniam es$e (loi 7 de exercit. acl. Emérigon p. 434).

Tout au moins, d'après le même texte, il fallait qu'en livrant son argent, le prêteur y eût apporté quelqce diligence, une diligence commune, aliquam diligentiam (Emérigon, eod. loc).

Si sa négligence était grossière, peu importait qu'il eût cru à la réalité des besoins, sa négligence était as* similée au dol.

Parmi nous on n'a nullement imposé comme devoir absolu au prêteur qu'il s'assurât de la réalité des besoins. On a dit : la présomption pour lui est que le capitaine est honnête, et non qu'il est infidèle et trompeur.

D'ailleurs, pour vérifier les besoins qu'il allègue, il faudrait s'y connaître, être, pour ainsi dire, du métier, avoir des notions spéciales, etc.

En conséquence il n'y a lieu d'exiger qu'une chose, c'est que le tiers ait prêté son argent de bonne foi, qu'il n'y ait ni preuve, ni présomption suffisante de collusion entre le capitaine et lui. C'est aussi l'avis de Va lin,

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