CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
sur Part. 19, tit. i, liv. n de l'Ordonnance, t. i, page 442 (83).
 ce point se rattachent des questions qu'on a agitées ou qui s'agitent encore.
Si l'armateur a fait défense au capitaine d'emprunter, le préteur aura-t-il, même en ce cas, action et privilège ?
Non, répondait la loi romaine ; mais Emerigon n'admet cette réponse qu'en y ajoutant : si le préteur a été instruit de la défense, car, s'il l'ignorait, il a suivi la foi publique, qui attribue à la qualité de maître ou capitaine le pouvoir d'emprunter (p. 435) (84).
Si l'argent a été prêté au capitaine, dans un lieu où Temploi ne pouvait en être fait, faute de matériaux ou d'ouvriers nécessaires, la solution n'en sera- 1- elle point modifiée ?
Oui, selon la loi romaine ; non, au contraire, d'après Emerigon (eod. loc.) ; car si l'emploi ne peut se faire sur le lieu-même, il peut être fait dans un autre où les moyens ne manqueront pas, et cela suffit à la bonne foi du préteur, à moins qu'on ne pût d'ailleurs le convaincre de fraude et de collusion.
(83) Et de la doctrine ainsi que de la jurisprudence modernes; voy. entre autres Bédarride 1. 1, n° 86, Aix 8 déc. <820 et Marseille 1 3 déc. 1 842 (J. M . 2, \ , 59 et 22, 1, 24).
(84) Sic aussi Bédarride, n" 443 et 444; cpr. une question et une décision analogues, prés. vol. p. 27 et 28.
Enfin après l'emprunt, les deniers comptés, le préteur est-il responsable de leur emploi effectif? Perdrat— il son droit, si le capitaine dissipe ces fonds, les applique k chose étrangère ou les détourne à son profit?
Non, et en ceci la loi romaine elle-même est d'accord avec notre doctrine.
Les fonds une foi livrés, le préteur n'est pas tenu de les suivre, ni d'en prouver l'utile emploi ; il a dû s'en remettre à la probité du capitaine, naturellement préaumablé 5 d'ailleurs, pour contrôler l'opération, il eût manqué des connaissances nécessaires (85).
Ces points rapidement fixés, rappelons qu'il ne suffit pas que l'emprunt fait par un capitaine ait une cause juste ou réputée telle à l'égard des tiers, pour que ces ttèrs-uporteuts aient droit au privilège.
Il faut de plus, ai-je dit, que la cause de l'emprunt soit expHmée au contrat. Non pas que, par là, j'aie entendu dire qu'il faille absolument que l'acte spécifie que c'est pour tel besoin, pour tel emploi déterminé ; cela me mettrait en contradiction avec des jurisconsultes tels que Valin, Pothier, etc.
Il suffit, suivant eux, et on peut l'admettre après eux, que le prêt soit fait au capitaine sur corps du navire,
(85) Emérigon ibid., Valin sur Fart. 7 du tit. v liv. m, Pothier n° 52, Pardessus p. 489 et 520, Bédarride n° 86 ; Aix 4 5 mars 1838, Bordeaux 29 mai 1855, Dunkerque 7 déc. 1864 {J. M. 17, 1, 118; 34, % 27; 1864, 2, 118).