CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
pour qu'il y ait présomption d'emploi à ces besoins, et par conséquent privilège.
Voyons maintenant, d'une manière plus générale et plus précise, ce qu'affecte et embrasse soit légalement, soit conventionnellement, le privilège du préteur à la grosse, que son prêt ait lieu avant le départ ou pendant le voyage, qu'il soit fait sur navire ou sur marchandise.
1° Si le prêt est fait sur le navire (sur corps et quille, comme dit la pratique), le privilège embrasse le navire et tous ses accessoires, agrès, armement, victuailles.
Non que l'on ne pût séparément emprunter sur le corps proprement dit, et sur les agrès, armes et victuailles.
Et alors chacun des préteurs aurait son privilège à part, sur l'objet qui lui serait divisément affecté.
Mais ce mode d'emprunt, rappelé et autorisé par l'art. 315 du Code de commerce, n'était presque plus en usage dès le temps de Valin et d'Emérigon, et, aujourd'hui plus que jamais, on peut dire, comme ils le faisaient déjà, qu'il suffit de prêter sur corps, pour avoir privilège sur tous ces accessoires.
C'est ce que décide d'ailleurs notre article 320, y ajoutant même, comme accessoire, le fret acquis par le navire (86).
(86) Ceci ne contredit nullement la prohibition portée en l'art. 3<8, et relative au prêt à la grosse sur le fret à faire, d'abord parce qu'il s'agit ici de fret acquis, et non de fret à fai-
Si donc les deniers ont été fournis à un capitaioe, avec affectation sur corps, sans aucune distinction ou limitation, le privilège compétera au prêteur sur la totalité du navire, accessoires et fret acquis.
Et peu importe que le navire ait plusieurs propriétaires, le capitaine, mandataire de tous, a agi pour le compte et au nom de tous.
Si pourtant il empruntait dans un lieu où ces propriétaires résideraient ou seraient représentés, sans qu'il y eût de leur part consentement ou concours, nous avons vu l'art. 321, par une exception qui semble peu logique, enlever au préteur, même de bonne foi, son ac-
re, et en second lieu parce que le fret n'est affecté qu'accessoirement à la garantie du contrat à la grosse, comme une sorte d'annexé ou dépendance du navire (cpr. art. 216, 271 et 280 Cod. corn.). Il en est tellement ainsi, que toutes les questions agitées précédemment au sujet du privilège dont les gens de mer jouissent pour leurs loyers (voy. t. i,p. 99 et 100) se représentent ici, et doivent recevoir la même solution. C'est ainsi notamment qu'au cas où le fret aurait été payé d'avance, en vertu d'accords intervenus entre le capitaine et le chargeur, le prêteur aurait le droit de ne tenir aucun compte de ce fait, et de se faire attribuer le fret ou le nolis comme si de rien n'était. Un arrêt très-important de la Cour de cassation l'a décidé ainsi, même pour le fret dû par le sous-affréteur. Cass. 1 er août 1870 [D. P. 1871, 1, 132, J. M. 1871, 2, 150), sic aussi Bédarride n°918.
Le paiement ne deviendrait opposable au prêteur, que tout autant qu'il aurait été fait dans les conditions ordinaires, c'est-