‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 165 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

tion réelle, ou du moins la réduire à s'exercer sur la portion qu'aurait le capitaine au navire et au fret.

2° Venons au prêt sur facultés : sur facultés, expression générique employée par opposition à celle sur corps ; c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un prêt fait, non plus sur le navire et ses accessoires, mais sur le chargement de ce navire, sur tous effets ou marchandises qu'il transporte ou devra transporter.

Ce n'est pas que le privilège doive être concédé et acquis sur tous les objets indistinctement qui sont et seront chargés et transportés ; car il est évident qu'en principe on ne peut affecter par privilège que ce dont on est propriétaire, à moins qu'on n'ait procuration ou qualité pour grever ainsi la chose d'autrui.

à-dire à l'arrivée et lors de la livraison de la marchandise. L'affréteur, dit très-justement M. Bédarride [loc. cit.) n'est tenu envers le prêteur à la grosse qu'à raison du fret dont il est détenteur, et qui peut être saisi-arrêté en ses mains, tant qu'Un 9 en est pas légalement sorti. Or cette saisie-arrêt,il n'a ni à la prévoir ni à la provoquer, ni même à l'attendre. Dès que l'exécution entière du contrat d'affrètement a rendu le fret exigible, le paiement qu'il en fait aux mains de l'armateur le libère définitivement envers et contre tous.

L'emprunteur pourrait-t-il,par une clause expresse,soustraire le fret acquis à l'action du prêteur ? C'est là encore une question très-discutée ; mais comme cette question se reproduit à peu près dans les mêmes termes pour le contrat d'assurance, nous]préférons renvoyer diçt. loc. nos explications sur ce point.

Que faut-il donc régulièrement entendre, par l'affectation des facultés à un prêt à la grosse ?

Gela s'entend de tout ce qui est à bord du navire. Si l'emprunteur est propriétaire de l'entier chargement, alors le privilège porte sur tout. Peu importe que le montant du prêt soit, même de beaucoup, inférieur à la valeur de l'entier chargement, ce chargement n'en est pas moins tout entier affecté.

Si le preneur n'est propriétaire que de partie du chargement, le privilège n'atteint que cette partie ; mais il l'atteint tout entière, à moins que le contrat ne désigne comme affecté que tel ou tel genre de marchandises, appartenant à l'emprunteur ; car alors qu'importerait que d'autres marchandises lui appartinssent £ bord, elles resteraient en dehors de l'affectation.

De même si j'emprunte sur telle quotité de mon chargement, ou de ma portion au chargement, la demie, le quart ou autre proportion, cette seule quotité serait soumise au privilège, le surplus en serait affranchi.

L'art. 320 vise toutes ces conventions, mais, sauf ces restrictions exprimées au contrat, en règle c'est tout ce qui à bord peut appartenir à l'emprunteur, qui est affecté par lui sous le mot de facultés.

Le privilège du prêt sur facultés n'affecte pas seulement les marchandises appartenant au preneur et déjà chargées par lui au moment où le prêt s'effectue ; il affecte aussi celles qu'il chargera postérieurement, et qui même alors ne sont pas encore achetées ; car le prêt

Page 1