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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

peut être fait précisément pour en faire l'acquisition (Emérigon p. 476, Pardessus, p. 500).

Ce privilège n'affecte pas seulement les marchandises chargées dans le navire lors du départ, mais encore celles qui, pendant le cours du voyage, y sont chargées pour le compte du preneur, dans tel ou tel lieu de relâche ou d'échelle (Emérigon, ibid.).

Dans ce cas le gage s'accroît, et cet accroissement profite au prêteur.

Mais remarquez que le gage peut aussi décroître.

Un principe que nous verrons mieux, c'est que le preneur n'est tenu de mettre ou garder des effets en risque» que jusqu'à concurrence de la somme reçue en prêt (art. 329).

Il peut donc, en cours de voyage, mettre à terre le surcroît de gage qu'il aurait chargé, soit au lieu de départ, soit depuis.

Et le donneur ne peut se plaindre de ce qu'on restreint son privilège, l'accroissement étant volontaire et par conséquent révocable (Emérigon, ibid.).

Mais le risque des effets ainsi déchargés ne concernera plus le prêteur ; % il n'est tenu qu'à l'égard des marchandises qui, lors de l'accident éprouvé en mer, se trouvaient dans le navire.

Bien plus, le privilège du préteur peut être complètement déplacé et transporté sur de nouvelles marchandises, en représentation de celles qui lui étaient d'abord affectées*

C'est le cas assez fréquent où il s'agit d'un prêt d'entrée et de sortie, c'est-à-dire fait à la fois pour l'aller et le retour du même navire.

Après le déchargeaient et la vente des marchandises d'entrée au lieu de destination, le privilège passe sur les marchandises de sortie, chargées en retour pour le compte du preneur.

Ces marchandises de retour, appelées retraits, remplacent et représentent les marchandises d'entrée, ga- ,ge primitif du preneur (Pothier n° 84, Emérigon ibid. Boulay-Paty p. 111).

Il va sans dire que si le prêt n'était fait que pour le voyage d'aller, il n'y aurait nulle affectation des marchandises achetées au lieu de destination, ni de celles qui seraient achetées pendant le retour.

3° Enfin n'omettons pas une troisième espèce de prêt qui participe des deux autres et les réunit : c'est le prêt sur corps et facultés à la fois, conjointement.

Le prêteur a alors une action, un privilège solidaire, indivisible, sur le corps et sur les facultés. Ils forment pour lui une seule masse ; l'intérêt que le preneur avait au navire et aux marchandises n'a formé qu'un seul capital, objet et gage de l'emprunt. Le donneur peut se payer sur l'un ou sur l'autre, ou sur les deux ensemble.

Si le navire périt et que les marchandises soient sauvées, ces dernières restent affectées à la totalité du prêt ; dans les cas inverse, il en est de même récipro-

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