CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
quement. (Emérigon p. 477, Boulay-Paty p. 116, Pardessus p. 520).
Ce genre de prêt conjoint a donné lieu, dans son application et sur le sens de l'acte qui le contient, à des difficultés que les docteurs ont jugé utile d'aplanir.
Par exemple s'il était dit dans l'acte qu'on prête, soit sur corps, soit sur facultés de tel navire, serait-ce une obligation alternative, de manière que le preneur pût à son choix et selon les occurences, rejeter le risque et le privilège du prêteur, ou sur les facultés, ou sur le navire î
Non, une telle interprétation donnerait lieu à bien des fraudes.
Pour les déjouer, la stipulation devrait s'entendre de tout ce qui appartiendrait au preneur dans l'un ou l'autre objet, ou dans les deux à la fois (Boulay-Paty, p. 116(87).
(87) D n'y a pas ici, à proprement parler, d'obligation alternative, mais simplement un double gage donné, pour plus de sûreté, au créancier. La seule nuance qui existe entre ce cas et le précédent, consiste en ce que, lorsque le prêt est fait à la fois sur corps et sur facultés, il est à présumer que ce double gage est nécessaire pour couvrir la somme empruntée, tandis qu'ici l'un des deux termes serait suffisant, en principe, et ce n'est que pour plus de garantie, et à l'effet de diminuer le risque, qu'on y ajoute le second. Mais cela indique bien que le choix doit appartenir au créancier, à la différence de ce qui se passe en matière d'obligation alternative (art. 1490 Cod. civ.).
Hais s'il était dit qu'on prête sur tel navire, sans rien spécifier de plus, que décider ?
Faudra-t-il annuler le prêt, comme ne contenant pas désignation suffisante, faute des mots corps ou facultés ?
Faudra Ml entendre par la seule désignation du navire, le corps de ce navire, à l'exclusion des facultés ?
Ou bien enfin faudra-t-il l'entendre de l'intérêt qu'aurait le preneur, soit au corps, soit à la cargaison, soit à tous les deux ensemble ?
C'est cette dernière interprétation qu'ont préférée la doctrine et la jurisprudence (voy. Emérigon p. 478, et autorités citées par lui) (88).
Laissons cela 'et venons à ce qui nous importe le plus :
Comment s'éteignent, se modifient, ou se restreins) M. Cresp n'a visé dans toutes ces explications, que l'hypothèse (qui est la plus normale du reste) où le prêt sur corps et sur facultés est passé avec le propriétaire même de ces deux objets, ou soit son représentant légal. Mais il pourra arriver qu'il n'en soit pas ainsi ; il pourra se faire, en d'autres termes, ainsi que nous l'avons vu, que le capitaine emprunte pour les besoins du navire, sur ce navire lui-même et sur facultés. Or ceci présente quelques singularités. Il est évident tout d'abord que le capitaine n'ayant pas agi dans l'intérêt des chargeurs, n'aura pas pu les obliger, et que le prêteur n'aura à leur encontre que l'action réelle sur les marchandises affectées à la garantie du prêt, et nullement l'action personnelle, qui n'aurait ici aucune raison d'être. Ce sera le cas d'un gage donné pour