CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
gnént les actions , tant personnelles que réelles, du donneur à la grosse.
A cela on répond : elles s'éteignent, s'il y a perte entière, effective des objets affectés.
Elles se modifient et se restreignent si, sans perte absolue, les objets affectés éprouvent ce qu'on appelle un sinistre majeur.
Mais ces réponses ne peuvent être encore qu'une énigme, tant qu'elles n'auront pas reçu leur explication.
Pour bien comprendre comment s'éteignent en entier, ou seulement se réduisent ou modifient les actions, tant personnelle que réelle, d'un donneur à la grosse, il faut avoir acquis certaines notions essentielles, fondamentales, en matière de droit maritime.
Ces notions, qui nous manquent encore, se rapportent aux accidents si nombreux et si divers dont les choses exposées en mer (navires ou marchandises) peuvent éprouver un dommage quelconque.
On comprend tous ces accidents et tous ces domma-
sûreté de la dette d'un tiers. De plus, en ce qui concerne l'action réelle elle-même, il faut décider que cette action sera éteinte, conformément au droit commun, par la livraison de la marchandise, de telle sorte que la garantie, relativement à cette seconde partie du gage, aura par cela même complètement disparu. En ce sens Aix 23 févr. 4835, Cass. 8 janv. 1866, Caen45janv. 4867 (J, M. 46, 1, 283; 4866, 2, 445; 4867, 2,143, D.P. 1866,4,35).