C. II
ges quels qu'ils soient, sous le nom générique de sinistres.
Mais, selon leur nature et leur degré d'importance, on les divise en deux classes ou catégories, les sinistres majeurs, et les sinistres moins graves ou censés l'être moins, qu'on désigne par le nom d'avaries.
Les premiers sont les accidents de mer, dont la gravité est telle que, lorsqu'ils se vériflent, ils ont communément pour effet la perte entière ou presque entière de la chose qui en est frappée.
Et lors même qu'ils n'ont pas en réalité cette extrême conséquence, il suffit que, par eux-mêmes, ils soient susceptibles de la produire, et que d'ailleurs ils infligent au propriétaire la privation plus ou moins complète, plus ou moins onéreuse de sa chose, pour qu'ils soient légalement réputés sinistres majeurs, et qu'ils influent comme tels, sur le sort des contrats maritimes, sur les obligations et actions qui en dérivent.
Quant à l'autre classe de sinistres, appelés avaries, et qui n'ont ni la même gravité ni la même influence, laissons-la pour le moment à l'écart ; nous y reviendrons quand il en sera temps.
Gomment distinguer, parmi les accidents ou fortunes de mer, ce qui est ou ce qui n'est pas sinistre majeur ?
Ce sont les législateurs eux-mêmes qui se sont chargés de la distinction ; ils ont énuméré et spéciflé les accidents qui devront être réputés tels.
L'Ordonnance de 1681 lavait fait au titre des Assu-