CHAPITRE VI. "— DU CONTRAT A LA GROSSE
rances, art. 46, complété par un édit postérieur (Déclar. du 17 août 1779).
Le Gode de commerce Ta fait encore, au même titre des Assurances (art. 369).
Quels sont les cas de sinistre majeur ainsi légalement déterminés? ce sont les cas :
De prise,
De naufrage,
D'échouement avec bris,
D'innavigabilité,
D'arrêt d'une puissance étrangère,
De la perte ou détérioration des effets, si elle va au moins à trois quarts,
D'arrêt de gouvernement, après le voyage commencé*
Sans entrer prématurément dans l'explication de ces divers cas, de ceux au moins qui en auraient quelque besoin, deux remarques doivent ici être faites :
1° C'est que cette énumération de la loi est limitative, c'est-à-dire qu'il n'y a de sinistres majeurs que les cas qui y sont compris, qu'aucun autre cas ne peut y être ajouté. Gela résulte des termes mêmes de l'article 46 de l'Ordonnance, des articles 369 et 371 du Code de Commerce (tous autres dommages sont réputés avaries).
2° C'est que, bien que ces dispositions de loi sont placées en tête des assurances, elles ne concernent pas seulement ce contrat, mais encore et tout aussi bien le contrat à la grosse qui, dans son titre spécial, s'y réfère ou est censé s'y référer, quant à Ténumération et à la
limitation des cas^de sinistre majeur ; cela est sans difficulté admis.
Nous pouvons'maintenant, en connaissance de cause, voir dans quel cas peuvent s'éteindre les actions du prêteur, en totalité ou simplement en partie.
Il faut ici distinguer entre le cas où le sinistre majeur cause la perte entière, effective, des objets affectés au prêt, et le cas où ce sinistre, en atteignant ces objets, n'en a causé que la perte entière légale.
Voyons ces deux cas séparément, pour mieux saisir et distinguer les conséquences qu'ont l'un et l'autre sur les actions que le contrat attribue au prêteur.
Et d'abord il y aura extinction totale des actions du prêteur, par suite du sinistre éprouvé, si l'objet en risque, affecté au prêt, a péri lui-même effectivement tout entier.
C'est la conséquence d'un principe qui nous est bien connu ; le preneur ne s'oblige au remboursement et n'y affecte sa chose même, que sous la condition que celte chose ne périra pas par cas fortuit, dans le temps et le lieu des risques.
D'où il suit que, si par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la chose affectée est entièrement perdue, évanouie, attendu la défaillance entière de la condition, il n'y a plus d'obligation de la part du preneur.
Alors le donneur n'a plus d'action d'aucune espèce et