CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
sur rien ; il n'a plus d'action personnelle, puisque l'emprunteur est libéré envers lui, et, d'autre part, il n'a plus d'action réelle, puisque le gage s'est évanoui, puisque plus absolument rien n'en subsiste.
C'est ce que les auteurs de l'Ordonnance exprimaient énergiquement, lorsqu'ils disaient (art. 11 du titre): Tous contrats à la grosse demeureront nuls par la perle entière des effets sur lesquels on aura prêté.
Il faut dire pourtant que cet article avait essuyé, même de la part de Yalin et d'Emerigon, une critique portant, non sur la disposition même qu'ils approuvaient, mais sur les expressions qu'ils trouvaient impropres et forcées (Yalin, sur l'art. ll,Emerigon, p. 643 et sq.)
Les contrats, disaient-ils, ne sont pas et ne demeurent pas nuls ; en eux-mêmes ils étaient et n'ont pas cessé d'être existants et valides ; seulement il y a pour ces contrats impuissance d'avoir effet, ce qu'on appelle en droit caducité, et cela attendu la défaillance de la condition qui seule, en se réalisant, aurait pu leur donner force d'exécution.
Le Gode de Commerce (art. 325) a, sans nul doute, adopté la disposition de l'Ordonnance, mais il a voulu échapper au même reproche, et rectifier l'expression critiquée, en disant : Si les effets sur lesquels le prêt a eu lieu sont entièrement perdus.... La somme prêtée ne peut être réclamée.
A plus forte raison le change maritime, accessoire de ce principal, ne peut-il alors être réclamé.
Pour l'an comme pour l'autre, toute action du prêteur est éteinte.
Voilà pour le cas où la perte entière est effective, absolue, où tout a été matériellement détruit.
Mais qu'en sera-t*il, si Te sinistre majeur, qui a frappé l'objet affecté, ne Ta pas complètement détruit, si l'on a pu en sauver quelque partie, ne fut-ce que des débris ?
Toute action sera-t-elle encore déniée au prêteur à la grosse ?
Non, et il faut ici distinguer entre les deux actions qui, sans l'accident, lui auraient également appartenu.
Quant k l'action personnelle, elle est perdue pour lui, aussi bien que dans le cas précédent ; la perte partielle, par suite d'un sinistre capable d'entrainer une perte totale, est légalement assimilée à cette perte totale. La condition de l'obligation du preneur est alors considérée comme ayant également défailli, et attendu cette défaillance, il est également libéré.
Mais ne reste t-il donc rien au prêteur ? On ne saurait aller jusque-là ; tant qu'il subsiste quelque chose de son gage, il doit y conserver son action réelle, non plus sur ce qui a cessé d'être, mais seulement sur ce qui en reste, sur ce qui a pu échapper au sinistre.
La portion sauvée lui sera donc dévolue; en vertu de son droit, il pourra réclamer cette portion ou sa valeur, si elle a été recouvrée.
Mais de cjui pourra-t-il la réclamer ? Uniquement de