CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
celui, quel qu'il soit, qui en aura fait le recouvrement, qui en sera tenu envers lui et lui en devra compte, comme ayant été son negotiorutn g ester.
Il n'aurait encore quelque action contre le preneur, que si celui-ci avait lui-même recouvré les effets sauvés, ou s'il s'était rendu coupable de faute ou de négligence, pour la conservation des débris.
Mais ce ne serait plus en vertu du contrat de grosse; ce serait en vertu des règles et devoirs du mandat ou de la gestion d'affaires.
Tels sont les vrais principes.
Voilà ce que produit véritablement dans ce cas le sinistre majeur sur les actions qui dérivaient du contrat à la grosse.
Il faut avouer que ce résultat n'a été que confusément aperçu, qu'obscurément expliqué par les auteurs en général, et surtout par les modernes.
Les législateurs eux-mêmes ne sont pas, à cet égard, à l'abri de tout reproche ; ou ils se sont servis d'expressions trop vagues, ou ils en ont employé d'inexactes.
Ainsi l'Ordonnance de la Marine disait dans son article 17 du titre : Seront, en cas de naufrage, les contrais à la grosse réduits à la valeur des effets sauvés.
Et le Gode de Commerce, croyant rectifier et éclaircir tout cela, a dit à son tour dans son article 327 : En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés
et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.
Sur ces textes, il y a lieu à plus d'une observation. Les deux lois disent : en ca% de naufrage, etc. Cela semblerait limitatif, mais ne peut l'être cependant, ainsi que nous l'avons déjà vu ; le naufrage n'a pu être désigné là qne par forme d'exemple, et la disposition s'appliqne logiquement, par identité de motifs, à tout cas de sinistre majeur, tels que prise, bris ou innavigabilité.
Ainsi l'ont entendu les meilleurs interprètes (Pothier, n° 47 ; Emerigon, p. 545) (88).
(88) Adde Bédarride n os 947 et sq.; Caumont,v° cit. n oa 26 et sq.,deValroger,fl£twe mtf.t.xx,p. 240 sq.et xxi,p.123 etsq.; Àix 1 8 juillet et Bordeaux 1 4 nov. 1 850 ; Rennes 20 juin 1 854; Cass. 8 janv. 1.866, (/. M. 29, 1, 491 et 2, 445; 34, 2, 5; 4866, 2, 115, D. P. 1866, 1, 55). — La solution n'a guère fait de difficulté que pour un des cas portés en l'art. 369 , la perte ou détérioration des trois quarts, et dans l'espèce d'une assurance sur sommes prêtées à la grosse , on avait prétendu que, ce cas ne se trouvant point compris dans la disposition de l'art. 327, le prêteur (affranchi , du reste , de l'action d'avaries par clause formelle) , conservait son action personnelle contre l'emprunteur, et par conséquent qu'il n'y avait pas lieu à délaissement à rencontre de l'assureur. Mais ce système fut rejeté par arrêt de la Cour d'Aix du 5 déc. 1827 (J. M . 9 , 1 , 289). Outre, en effet, qu'il n'y a pas de raison de ne pas comprendre la perte ou détérioration des trois quarts dans la règle de l'art. 327, du moment que l'on admet que les termes n'en sont point