CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Il en est même qui ont donné à cela une extension abusive ; ils l'ont étendu à toutes les fortunes de mer, à tous les cas fortuits quelconques, sans distinction des sinistres majeurs et des simples avaries (Locré, sur Tart. 327, p. 379).
Mais combien d'ailleurs le Code de Commerce a mis. dans sa disposition , plus d'inexactitude que n'en offrait l'Ordonnance ?
Il dit qu'en cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées est réduit à la valeur des effets sauvés, eic.
Ce mot paiement est ici louche et impropre ; il semble que le preneur a à payer moins, mais qu'il a toujours à payer, tandis qu'il est libéré de toute obligation personnelle, et que le donneur n'a d'action que sur les débris (Vincens, p. 298, note 5).
Il semble aussi que c'est seulement le capital emprunté qui, par le sinistre, est réduit aux effets sauvés, d'où l'on pourrait induire que le donneur reste, en outre, créancier de son entier change maritime ; ou bien,
limitatifs, il faut remarquer que la question ne se posait point dans les rapports du prêteur à la grosse avec son emprunteur, mais dans ceux de ce même prêteur avec son assureur. Or, à ce point de vue, on relevait directement de Tart. 369, le délaissement devait être admis, sauf à entraîner vis à vis de l'emprunteur tels effets que de droit, c'est-à-dire réserve faite de l'action qui devait compéter contre lui. En ce sens Bédarride loc. cit.; cpr. cass. 9 mars 1869 (D. P. 4869, 1, 463 ; J. P. 4869, 626).
en sens inverse, qu'il* ne peut jamais prétendre qu'à son capital, lors même que le sauvetage suffirait pour le payer aussi du change, en tout ou en partie.
Mieux valait, à tout prendre, l'expression de l'Ordonnance (art. 17) qui disait : Seront les contrats à la grosse réduits, etc. Les contrats , ce qui comprenait tout, la somme prêtée et le change maritime (Pothier, n° 48 ; Emerigon, 547 et sq.) (89).
Quoi qu'il en soit, il est certain pour tous que le donneur a le droit de se payer, sur les débris, de tout ce qu'il pourra, en principal et en change maritime.
Tant mieux pour lui, s'il y a suffisance pour le tout ; mais s'il y a insuffisance, il n'aura pour le déficit, de recours contre personne.
Remarquez du reste que le préteur n'a droit au produit du sauvetage, que sous les déductions nécessaires, frais de sauvetage dans tous les cas (art. 327) , fret ou nolis dus par les effets sauvés, si le prêt a été fait sur marchandises (Emerigon, p. 547 ; Botilay-Paty, p. 180) (90).
(89) M. Bédarride exprime une idée absolument contraire (n° 959) ; selon lui , le législateur du code de commerce , en substituant les termes actuels à ceux de l'Ordonnance , a eu précisément pour but de mettre hors de doute une chose qui aurait pu être contestée sous l'Ordonnance ; mundum tradidit disputationi.
(90) Le premier point ne peut faire difficulté, prévu qu'il est par la loi elle-même. Quant au second , 'il n'est que la consé-