CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Ce cas de perte légale, mais non entière, de la chose affectée au prêt donne encore lieu à quelques questions relatives au prêt sur facultés ou marchandises.
Ce qui est sinistre majeur pour le navire ne Test par toujours pour le chargement.
En général il n'y a, pour le chargement, sinistre majeur, que lorsque, par suite d'un accident de mer, il y a impossibilité de rendre la marchandise à sa destination.
Un navire s'échoue, il ne peut être relevé ; par cet accident ou tout autre, il devient innavigable, c'està-dire incapable de tenir la mer et de reprendre sa route.
Il y a sinistre pour ce navire, mais pas toujours pour le chargement.
.Trois cas ou hypothèses peuvent se présenter :
1° Il est impossible de se procurer un autre navire, pour y transborder la marchandise, et la rendre à sa destination.
Alors il y a rupture forcée du voyage. Pour l'emprunteur, c'est comme si sa marchandise avait péri, par là-même il est délié de son obligation personnelle.
quence des principes admis en matière de privilèges : Privilégia œstimantur ex causa; or le transport étant supposé avoir donné une valeur plus grande à la chose , il est de toute équité que ceux qui en ont été les agents, soient préférés à ceux dont l'argent n'a fait que créer ou procurer cette chose , avec la valeur primitive qu'elle avait avant le départ.
Le préteur n'a action que sur les effets à lui affectés; rien de plus à réclamer de l'emprunteur, qui lui en doit compte, comme son mandataire. (Emerigon, p. 550 ; Pardessus, p. 526).
2° Il y a possibilité de charger sur un autre navire, et le preneur y charge en effet.
Alors point de sinistre, quant aux marchandises ; le voyage continue aux risques du préteur.
Peu importe le changement de navire, car ce changement est forcé, procède de force majeure ; c'est une
sorte de subrogation forcée.
C'est le changement volontaire qui seul termine le risque, pour le préteur comme pour l'assureur (arg. en effet, art. 392).
3° Il y a possibilité d'avoir un autre navire, mais le préteur ne veut pas ; il aime mieux garder ou laisser les effets où ils sont.
Alors, c'est une rupture volontaire du voyage ; par son fait, le preneur abrège le risque du donneur.
Le contrat doit sortir son plein et entier effet, le principal et le change maritime sont dus au donneur ; l'action personnelle et l'action réelle subsistent à* la fois (mêmes auteurs, adde, Bédarride, n 08 941 et sq.)
La décision est toute pareille quand le prêt sur facultés est fait pour l'aller et le retour.
Lorsque après le voyage d'entrée et déchargement des facultés, le navire, par un motif quelconque, ne fait pas son retour ;