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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

S'il est impossible d'avoir un autre navire, pour y charger les retraits des facultés d'entrée, il y a rupture forcée, sinistre majeur ; le préteur n'a de droit que sur les retraits, il ne peut rien prétendre de plus ; en conséquence le preneur devient alors son mandataire, ayant pouvoir d'administrer les effets qu'on n'a pu charger, il en dispose pour son compte, etc. (Emerigon, page 551);

Hais s'il est possible d'avoir un autre navire, selon que le preneur charge ou ne veut pas charger, le risque continue ou se termine pour le donneur (91).

Voici, en cette matière, une singulière et remarquable hypothèse qui s'est présentée et peut bien se présenter encore.

Nous sommes, je suppose, en temps de guerre maritime, j'emprunte à la grosse une somme que j'emploie en marchandises.

Je les charge sur tel navire, en destination de tel pays. Ensuite le navire est obligé de revenir sur ses pas, par la crainte des croiseurs ennemis et d'une capture imminente.

Voilà donc mon expédition manquée ; je suis privé du bénéfice que j'espérais en avoir au lieu de destination ; et mes effets vendus au lieu de départ, ou en

(94 ) Seulement, dans ce dernier cas, le change devrait être réduit aux deux tiers ; voy. suprà p. 230.

route, ne s'y vendront peut-être pas la moitié de ce qu'ils m'ont coûté.

Serai-je pourtant obligé de payera mon préteur l'entier capital et l'entier change maritime, ou bien par suite d'un tel événement, les actions du prêteur se trouveront- elles éteintes, ou tout au moins réduites ?

L'hypothèse a été posée et la question examinée par les auteurs anciens et modernes ; elle Ta été notamment par Ëmerigbn sous l'Ordonnance (pi 549 et sq), et sa solution, telle qu'il Ta donnée, a été suivie même par ceux qui ont écrit depuis le Gode de Commerce.

Voyons quelle est cette solution et sur quels motifs elle est fondée.

Il faut dire qu'Emerigon lui-même, en présence de cette question, a montré de l'hésitation et même un véritable embarras.

En matière d'assurance, un cas semblable, prévu par lui, ne Tayait trouvé ni hésitant ni embarrassé, 11 avait très résolument établi que l'article 46 de l'Ordonnance, qui énonçait les cas de sinistres majeurs, étant limitatif, on ne pouvait y ajouter un cas qui n'y était pas expressément compris ; qu'en conséquence, le retour de la marchandise assurée, causé par la craftue de l'ennemi ou de tout autre danger imminent, ne pouvait être regardé comme un sinistre majeur, donnant à l'assuré contre son assureur l'action en délaissement , mais seulemeut comme un genre d'avarie appelée particulière, donnant à l'assuré contre son assureur la simple action d'avarie, accordée généralement par la loi pour

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