‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 176 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

tout dommage résultant d'un accident de mer, quel qu'il fût.

D'où vient donc que l'auteur, pour être conséquent avec lui-même, n'applique pas cela au contrat à la grosse ?

En voici la raison : c'est que, comme il le dit, l'Ordonnance a moins bien traité le preneur que l'assuré ; par son article 16, elle A laissé à la charge du preneur les avaries particulières, et en a de droit affranchi son donneur.

Il est donc impossible, en matière de grosse, défaire tomber en simple avarie le cas dont il est question, et il faut bien trouver un autre moyen de venir au secours du preneur dont l'expédition a si mal tournée.

Mais Emerigon oublie ou néglige là une chose, c'est que le même article 16 de l'Ordonnance qui, en principe, affranchissait le prêteur des avaries simples, donnait aussitôt le correctif de cela, en autorisant expressément à les mettre à sa charge : s'il n'y a convention contraire.

Valin aussi, sur cet article, se montrait peu satisfait du principe qni y était posé ; mais à côté du mal, il apercevait le remède. Il disait : Sans cette heureuse addition (la convention contraire des parties) l'usage des contrats de grosse aurait été aboli, et il ajoutait : Aussi n'en voit-on point qui ne dérogent à cet article, c'est-à-dire sans une clause précise par laquelle le préteur prend sur lui tous les risques et fortunes de, mer comine l'assureur (t. n, p. 19).

Il est vrai qu'Emerigon dit de son côté (p. 504) que parmi nous, c'est-à-dire à Marseille, il n'a jamais vu de clause pareille, et que les donneurs n'y contribuent point aux avaries simples, etc.

Mais pourquoi donc les preneurs étaient-ils si imprévoyants ? Pourquoi n'usaient-ils pas de la faculté laissée par l'article 16, et n'imitaient-ils pas l'exemple des préteurs des autres régions, en s'exonérant des avaries simples, par une clause embrassant tout ce qui n'était pas sinistre majeur ?

N'était-ce pas le cas de dire que ce n'était pas la faute de la loi, mais celle des preneurs qui ne pouvaient s'eir prendre qu'à eux-mêmes ?

Le remède, comme l'y avait vu Valin, était là, et c'est, il semble, ce qu'Emerigon aurait dûse borner à conseiller, à recommander aux prêteurs imprudents du pays qui négligeaient cette précaution.

Au lieu de cela il entreprend de constituer en sinistre majeur le cas dont il s'agit, et de lui en faire produire les effets.

Mais les sinistres majeurs sont strictement limités par l'article 46 de l'Ordonnance ; l'auteur l'a bien reconnu ailleurs et le reconnaît encore ici-même.

N'importe, il entreprend de suppléer à la prétendue omission de la loi par ce vague et subtil raisonnement : La cause finale du contrat est que le navire parvienne au lieu indiqué, où le preneur puisse vendre sa marchandise, acheter des retraits, etc. Le cas fortuit (crainte de V ennemi) rend l'heureux retour impossi-

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